Vu le recours, enregistré le 22 mars 2006 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DE LA MOSELLE et tendant à l'annulation du jugement n° 0600784-9 en date du 17 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 15 février 2006 fixant le Togo comme pays à destination duquel M. X... Y sera reconduit et au rejet de la demande d'annulation de cette décision ;
Le PREFET DE LA MOSELLE soutient que :
- le jugement attaqué comporte une motivation erronée ;
- M. Y n'a pas établi la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, devant le premier juge, M. Y faisait état de la situation au Togo et soutenait qu'il y avait été persécuté, il ne fournissait aucune précision ni justification susceptibles d'établir les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que c'est à tort que le premier juge a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la décision du 15 février 2006 par laquelle le PREFET DE LA MOSELLE a fixé le Togo comme pays de destination duquel M. Y sera reconduit ; que le préfet est ainsi fondé à demander l'annulation du jugement du 17 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision, ainsi que le rejet de cette demande d'annulation ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 17 février 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DE LA MOSELLE du 15 février 2006 fixant le Togo comme pays à destination duquel M. Y sera reconduit.
Article 2 : La demande de M. Y d'annulation de la décision du PREFET DE LA MOSELLE en date du 15 février 2006, fixant le Togo comme pays de destination, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 06NC00437