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09/11/2006 | FRANCE | N°06NC00437

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 09 novembre 2006, 06NC00437


Vu le recours, enregistré le 22 mars 2006 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DE LA MOSELLE et tendant à l'annulation du jugement n° 0600784-9 en date du 17 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 15 février 2006 fixant le Togo comme pays à destination duquel M. X... Y sera reconduit et au rejet de la demande d'annulation de cette décision ;

Le PREFET DE LA MOSELLE soutient que :

- le jugement attaqué comporte une motivation erronée ;

- M. Y n'a pas établi la r

alité des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le j...

Vu le recours, enregistré le 22 mars 2006 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DE LA MOSELLE et tendant à l'annulation du jugement n° 0600784-9 en date du 17 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 15 février 2006 fixant le Togo comme pays à destination duquel M. X... Y sera reconduit et au rejet de la demande d'annulation de cette décision ;

Le PREFET DE LA MOSELLE soutient que :

- le jugement attaqué comporte une motivation erronée ;

- M. Y n'a pas établi la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, devant le premier juge, M. Y faisait état de la situation au Togo et soutenait qu'il y avait été persécuté, il ne fournissait aucune précision ni justification susceptibles d'établir les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que c'est à tort que le premier juge a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la décision du 15 février 2006 par laquelle le PREFET DE LA MOSELLE a fixé le Togo comme pays de destination duquel M. Y sera reconduit ; que le préfet est ainsi fondé à demander l'annulation du jugement du 17 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision, ainsi que le rejet de cette demande d'annulation ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 17 février 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DE LA MOSELLE du 15 février 2006 fixant le Togo comme pays à destination duquel M. Y sera reconduit.

Article 2 : La demande de M. Y d'annulation de la décision du PREFET DE LA MOSELLE en date du 15 février 2006, fixant le Togo comme pays de destination, est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06NC00437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00437
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-09;06nc00437 ?
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