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09/11/2006 | FRANCE | N°05NC00318

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2006, 05NC00318


Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 mars 2005, complétée par les mémoires enregistrés les 26 décembre 2005 et 30 juin 2006, présentée pour la VILLE DE LUNEVILLE par la SCP d'avocats Crouzier et Crouzier-Kolb;

La VILLE DE LUNEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300657 en date du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 38 529,96 € en raison de la détérioration des grilles du château lors de la manifestation du 9 novembre 2001, ladi

te somme devant être assortie des intérêts à compter du 17 février 2003 ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 mars 2005, complétée par les mémoires enregistrés les 26 décembre 2005 et 30 juin 2006, présentée pour la VILLE DE LUNEVILLE par la SCP d'avocats Crouzier et Crouzier-Kolb;

La VILLE DE LUNEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300657 en date du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 38 529,96 € en raison de la détérioration des grilles du château lors de la manifestation du 9 novembre 2001, ladite somme devant être assortie des intérêts à compter du 17 février 2003 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 38 529,96 €, assortie des intérêts à compter du 17 février 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La VILLE DE LUNEVILLE soutient que :

- les dégradations commises ont eu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, un caractère intentionnel et volontaire puisqu'il ne fait aucun doute que les pneus acheminés par les manifestants ont été volontairement allumés et incendiés en signe de protestation ;

- la préfecture ne rapporte pas la preuve de leur caractère accidentel ;

- en l'absence de préméditation, les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'Etat sont remplies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2005, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2005, 3 mai et 13 septembre 2006, présentés par le préfet de Meurthe-et-Moselle, tendant au rejet de la requête ;

Le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si le dommage résulte de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des procès-verbaux d'enquête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Bertrand-Pegoschoff, pour la SCP Crouzier et Crouzier-Kolb, avocat de la VILLE DE LUNEVILLE, et de Mme Patricia Clément, représentant la préfecture de Meurthe-et-Moselle,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 codifié à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre des personnes, soit contre des biens » ; qu'aux termes de l'article 322-1 du code pénal alors en vigueur : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger »; qu'aux termes de l'article 322-6 dudit code : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende» ; que si la VILLE DE LUNEVILLE soutient que les dégradations commises par les salariés de l'entreprise Bata lors d'une manifestation qui s'est déroulée le 9 novembre 2001 devant les grilles du château ont eu un caractère intentionnel et volontaire, il ne résulte pas de l'instruction que les manifestants, qui ont enflammé des pneumatiques sur la voie publique, auraient eu l'intention de dégrader les grilles du château ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de police, que cette manifestation, qui réunissait une centaine de personnes, s'est déroulée dans le calme ; que la seule circonstance que les pneus aient été acheminés sur place par les manifestants et ont été volontairement enflammés ne suffit pas à démontrer que les agissements qui leur sont reprochés soient, dans les circonstances de l'espèce, constitutifs des délits intentionnels prévus et réprimés par les dispositions précitées du code pénal ; que, dans ces conditions, les dommages provoqués ne sont pas, ainsi que l'a jugé le tribunal, au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LUNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Considérant que la VILLE DE LUNEVILLE, qui succombe dans la présente instance, ne peut se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la VILLE DE LUNEVILLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE LUNEVILLE, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°05NC00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00318
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP CROUZIER et CROUZIER-KOLB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-09;05nc00318 ?
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