Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 août 2006, présentée pour M. Anzor X, élisant domicile ..., par Me Colle, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0600282 du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2006 du préfet de la Haute-Saône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination ;
2°) - d'annuler l'arrêté du 13 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Saône a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination ;
3°) - d'enjoindre le préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir ;
4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision de reconduite à la frontière porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- son retour forcé en Géorgie porterait atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2006, par lequel le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête de M. X ;
Il soutient que :
- les atteintes portées aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ne sont pas avérées ;
- M. X ne démontre pas qu'il ne pourrait pas retrouver du travail en Géorgie ;
- il ne peut être sérieusement soutenu que la situation personnelle du requérant n'ait pas été prise en compte ;
Vu la décision du 12 mai 2006 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Anzor X dans le cadre de la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New-York relative aux droits des enfants ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :
- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Sur la décision de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que M. X reprend en appel les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits des enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;
Considérant, en second lieu, que M. X fait état des difficultés auxquelles il serait confronté en cas de retour dans son pays d'origine pour trouver un emploi et un logement ; que ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Haute-Saône aurait commis une erreur manifeste en estimant que la reconduite à la frontière ne comportait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. X reprend en appel le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en écartant ce moyen par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février du préfet de la Haute-Saône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anzor X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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06NC01182