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27/10/2006 | FRANCE | N°06NC01174

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 27 octobre 2006, 06NC01174


Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 août 2006, présentée pour M. Nodari X, élisant domicile ..., par Me Colle, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0600280 du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2006 du préfet de la Haute-Saône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination ;

2°) - d'annuler l'arrêté du 13 f

vrier 2006 par lequel le préfet de la Haute-Saône a ordonné sa reconduite à la frontière et la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 août 2006, présentée pour M. Nodari X, élisant domicile ..., par Me Colle, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0600280 du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2006 du préfet de la Haute-Saône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination ;

2°) - d'annuler l'arrêté du 13 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Saône a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination ;

3°) - d'enjoindre le préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de reconduite à la frontière a été prise en violation des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de reconduite à la frontière porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- son retour forcé en Géorgie porterait atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Vu la décision du 12 mai 2006 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Nodari X dans le cadre de la présente instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits des enfants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que M. X reprend en appel les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits des enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'il ressort d'un certificat médical du 24 février 2006, que l'état de M. X, qui est atteint par le virus de l'hépatite C en phase de rémission, nécessite une surveillance constante afin de dépister une éventuelle rechute ; qu'en se bornant à soutenir qu'en Géorgie les soins sont réservés aux « vrais géorgiens », M. X ne démontre pas l'impossibilité de pouvoir bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X fait état des difficultés auxquelles il serait confronté en cas de retour dans son pays d'origine pour trouver un emploi et un logement ; que ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Haute-Saône aurait commis une erreur manifeste en estimant que la reconduite à la frontière ne comportait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X reprend en appel le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en écartant ce moyen par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février du préfet de la Haute-Saône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nodari X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

4

06NC01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01174
Date de la décision : 27/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-27;06nc01174 ?
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