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24/10/2006 | FRANCE | N°03NC00908

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 24 octobre 2006, 03NC00908


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2003, présentée pour M. et Mme René X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat au Barreau de Colmar ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 994186-0001402 en date du 26 juin 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige, en

droits et pénalités, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de leur faire vers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2003, présentée pour M. et Mme René X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat au Barreau de Colmar ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 994186-0001402 en date du 26 juin 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige, en droits et pénalités, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de leur faire verser par l'Etat une somme de 7 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement du 12 juillet 1996, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce qui révèle une insuffisance de motifs du jugement, au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- l'administration, qui avait adressé à M. X une notification de redressement relative à ses revenus professionnels, aurait dû adresser une notification subséquente à M. et Mme X les avisant des corrections apportées à leur revenu global imposable ; cette exigence résulte notamment de l'instruction 13 L 1513 du 1er avril 1995 ;

- la notification de redressement est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et des instructions 13 L 1-78 et 13 L 1413 ;

- l'administration aurait dû émettre un nouvel avis d'imposition au titre de l'année 1994, dès lors que le montant avait été corrigé, après le redressement notifié à M. X le 18 juin 1998 ;

- sur le fond, le service a indûment réintégré dans les résultats de l'exercice 1993 de la société X un ensemble d'acomptes versés par les clients, à hauteur de 53 204 F ;

- au titre de l'année 1994, le service estime à tort que M. X était imposable sur une partie de l'indemnité d'assurance due à la société Portes X, à la suite d'un incendie et qu'il avait provisoirement encaissée ; les sommes en cause ont été restituées dès que le montant définitif de cette indemnité a été fixée, en 1995 ; par suite, l'imposition corrélative de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers doit être déchargée ;

- les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- l'absence de notification de redressement à M. et Mme X, à la suite de la notification concernant les revenus professionnels de M. X, ne constitue pas une irrégularité de la procédure suivie, compte tenu des dispositions des articles 6-1 du code général des impôts et L. 54 et L 54 A du livre des procédures fiscales ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification du 18 juin 1998 n'a plus d'objet et, en outre, n'est pas fondé ;

- le supplément d'impôt de l'année 1994 n'est pas lié à la notification du 18 juin 1998, qui concerne l'année 1993 ;

- les redressements relatifs à des acomptes de clients et à la perception, par M. X, d'indemnités d'assurance dues à la Sarl Portes X, ne sont pas utilement contestés ;

- les pénalités pour mauvaise foi étaient justifiées par le comportement des contribuables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours des années 1993 et 1994, M. René X exploitait, à titre individuel, une entreprise dénommée C.M.C., et avait également les qualités d'associé et de gérant de la Sarl Portes X ; qu'à la suite des vérifications de la comptabilité de ces deux entreprises, spécialisées dans les produits de menuiserie, et d'un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle du foyer fiscal formé par M. et Mme X, l'administration leur a notifié des redressements des bases de l'impôt sur le revenu auquel ils étaient assujettis au titre des années 1993 et 1994 ; que M. et Mme X font appel du jugement du 26 juin 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que, après leur avoir accordé une réduction de l'impôt dû au titre de l'année 1993 à hauteur de 38 036,18 euros, il a rejeté le surplus de leur demande tendant à obtenir la décharge des impositions demeurant en litige ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les requérants invoquent une insuffisance de motivation du jugement attaqué, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, en tant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressement du 18 juin 1998 ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'examen du mémoire où ce moyen est soulevé, que la critique exprimée concerne exclusivement les motifs d'un chef de redressement ayant consisté à réintégrer dans les bénéfices industriels et commerciaux de M. X issus de l'entreprise C.M.C., au titre de l'exercice 1994, un passif de taxe sur la valeur ajoutée estimé non justifié par le service à concurrence de 38 036 euros ; que, dans son article 1er, le jugement attaqué prononce la décharge de l'imposition correspondant à ce chef de redressement, que le tribunal administratif a regardé comme mal-fondé ; qu'il suit de là que le tribunal, qui a accordé la décharge d'impôt consécutive à ce chef de redressement sur le fond, n'était pas tenu de répondre au moyen, devenu superfétatoire, de son insuffisante motivation ; que le moyen susvisé doit, dès lors, être écarté ;

Sur le supplément d'impôt au titre de l'année 1993 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les requérants reprochent au service d'avoir omis de les aviser des redressements effectués à leur encontre sur leur revenu global au titre de l'année 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que la notification du 12 juillet 1996 avisant M. X des redressements apportés à ses revenus professionnels était accompagnée d'un document de même date précisant à M. et Mme X les conséquences de cette procédure sur le revenu d'ensemble du foyer fiscal au titre de l'année 1993 ; qu'une nouvelle notification du 5 novembre 1996 a informé M. et Mme X des résultats de l'examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle pour la même année ; qu'il suit de là que le moyen manque en fait ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour soutenir à nouveau, en appel, que le service a indûment réintégré dans les résultats de l'exercice 1993 de l'entreprise C.M.C. un ensemble d'acomptes à concurrence de 53 204 F, les requérants reprennent l'argumentation développée devant le tribunal administratif sans apporter d'élément nouveau ; qu'ainsi, ils n'établissent pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur le supplément d'impôt au titre de l'année 1994 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les appelants soulèvent, à nouveau devant la cour, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation dans la notification de redressement du 18 juin 1998 en méconnaissance des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et des instructions du service 13 L 1-78 et 13 L 1413 ; que ce moyen est inopérant en tant qu'il concerne exclusivement le chef de redressement relatif au passif de taxe sur la valeur ajoutée sus-évoqué, dont le tribunal administratif a admis le mal-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie … des bénéfices industriels et commerciaux … sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ; que, par la notification de redressement du 18 juin 1998 précitée, le service a informé M. X des redressements actualisés apportés notamment à ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1994 ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 54 précité, ces corrections de bases produisaient directement effet sur le revenu global du foyer fiscal ; qu'au demeurant, la notification récapitulait, pour information, les corrections du revenu global imposable déjà connues ou consécutives aux redressements qu'elle annonçait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait entaché la procédure d'irrégularité en n'adressant pas aux contribuables, en particulier à Mme X, divorcée depuis ces contrôles, une notification de redressement relative à leur revenu imposable d'ensemble complétant celle du 18 juin 1998 sus-mentionnée, n'est pas fondé ; que, sur ce point de procédure, les requérants ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction 13 L 1513 du 1er avril 1995 qui, par son objet, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants se prévalent de ce qu'un nouvel avis d'imposition aurait dû être émis au titre de l'année 1994 pour prendre en compte les diminutions des redressements postérieures à l'avis émis par la commission départementale des impôts le 11 juin 1998 et figurant dans la nouvelle notification de redressements du 18 juin 1998 ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige, dans un tel cas, l'émission d'un nouvel avis d'imposition ; qu'en tout état de cause, cette notification du 18 juin 1998, d'une part, a essentiellement pour objet de procéder à des rehaussements des bases de l'impôt au titre des années 1992 et 1993, et, d'autre part, ne prévoit la correction en baisse de l'impôt du au titre de l'année 1994, que pour prendre en compte un quotient familial, porté de 2 à 2,5, conformément à la déclaration rectificative des contribuables ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour soutenir à nouveau, en appel, que le service a indûment réintégré, dans les revenus de capitaux mobiliers de M. X, deux paiements totalisant 601 170 F, versés en 1994, pour l'indemnisation d'un sinistre subi par la Sarl Portes X, les requérants reprennent l'argumentation développée devant le tribunal administratif sans apporter d'élément nouveau ; qu'ainsi, ils n'établissent pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur les pénalités :

Considérant que, pour les motifs énoncés par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas établi la mauvaise foi des contribuables, ayant motivé l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôt, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de leurs demandes ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

6

N° 03NC00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00908
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELASA J.L.A

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-24;03nc00908 ?
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