Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 26 décembre 2005 et 2 mai 2006 présentée pour Mme Fatma X élisant domicile ..., par Me Lagra, avocate au barreau de Thionville ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 avril 2004 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Elle soutient que le tribunal administratif a écarté à tort son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 20 septembre 2006 présentés par le préfet de la Moselle ; il conclut à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer ;
Il soutient que le recours a perdu tout objet ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 17 février 2006, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 20 juillet 2006 le préfet de la Moselle a délivré à Mme X une carte de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ; que la délivrance de ce titre rend la requête de cette dernière sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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05NC01589