La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2006 | FRANCE | N°05NC00952

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 16 octobre 2006, 05NC00952


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2005, présentée pour M. Abdellah X, élisant domicile ..., par Me Blindauer, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 13 novembre 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et contre le rejet en date du 16 janvier 2003 de son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au ti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2005, présentée pour M. Abdellah X, élisant domicile ..., par Me Blindauer, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 13 novembre 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et contre le rejet en date du 16 janvier 2003 de son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a écarté à tort son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre sur les risques auxquels il serait exposé en Algérie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions en date des 13 novembre 2002 et 16 janvier 2003 par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, M. X, ressortissant algérien, se borne à reprendre par la même argumentation son moyen présenté devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tiré des risques auxquels il serait exposé en Algérie ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

05NC00952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00952
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BLINDAUER - KLEIN-SCHMITT - HAMMOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-16;05nc00952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award