La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2006 | FRANCE | N°05NC00894

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2006, 05NC00894


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA CROISETTE dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA CROISETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 30 janvier et 13 mars 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne statuant sur ses réclamations relatives aux opérations de remembrement des communes d'Avenay-Val-d'

Or et de Mareuil-sur-Ay ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA CROISETTE dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA CROISETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 30 janvier et 13 mars 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne statuant sur ses réclamations relatives aux opérations de remembrement des communes d'Avenay-Val-d'Or et de Mareuil-sur-Ay ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner à la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne de statuer à nouveau dans le délai d'un an ;

Il soutient que :

- la non prise en compte, dans les opérations de remembrement, du futur périmètre de protection de captage des eaux, ne pouvait être exposée devant la commission, dès lors que cette contrainte était ignorée des administrés en l'absence de porté à connaissance des plans et servitudes liés au périmètre de captage ;

- le GFA subit un préjudice du fait de l'attribution, dans le périmètre de protection du captage, de terrains dont la valeur a été surclassée ;

- il en résulte une aggravation certaine de ses conditions d'exploitation, en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural, ainsi qu'une perte de la valeur vénale des lots attribués dans le périmètre protégé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de comporter une critique du jugement ;

- subsidiairement, elle n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : «Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code : «La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement. Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds. Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds.» ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : «La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement (…) Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle» ; que l'article R. 123-3 du code rural dispose que : «Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement.» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la valeur de productivité réelle des parcelles soumises au remembrement, la commission communale, puis la commission départementale d'aménagement foncier doivent tenir compte de la vocation culturale de chaque parcelle à la date à laquelle l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement est intervenu ;

Considérant que le remembrement des communes de Mareuil-sur-Ay et de Avenay-Val-d'Or a été prescrit et son périmètre délimité par arrêté du préfet de la Marne, en date du 18 octobre 1996 ; que, pour déterminer la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à remembrement, la commission communale d'aménagement a pris en considération l'état des fonds à cette date ; qu'elle n'avait pas à tenir compte de la délibération du 18 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Avenay-Val-d'Or a demandé, sur avis de l'hydrogéologue, l'ouverture d'une enquête publique en vue d'arrêter les périmètres de protection du captage communal, dès lors que cet acte, relatif au demeurant à une procédure indépendante de celle du remembrement, constituait un acte préparatoire dépourvu d'effet juridique direct s'imposant aux commissions d'aménagement foncier ; qu'ainsi et en admettant même que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA CROISETTE ait pu faire état, à l'occasion des réclamations formées devant la commission départementale d'aménagement foncier, des contraintes susceptibles de découler de la délimitation des zones de protection du captage et contester de ce point de vue l'application, à son endroit, du principe d'équivalence et de non-aggravation des conditions d'exploitation, cette circonstance n'aurait pu légalement influencer la décision de la commission qui était tenue, pour apprécier le respect des principes susmentionnés, de se placer à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre du remembrement ; que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA CROISETTE n'établit, ni même n'allègue, en appel, que la commission départementale d'aménagement foncier aurait, par rapport à l'état des fonds constaté lors de l'ouverture des opérations de remembrement, commis une erreur d'appréciation en statuant comme elle l'a fait, par ses décisions du 30 janvier et du 13 mars 2001, sur les réclamations dont il l'avait saisie ; que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA CROISETTE qui n'invoque pas d'autre moyen en appel, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA CROISETTE n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne de statuer à nouveau dans le délai d'un an, ne peuvent, en tout état de cause qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA CROISETTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA CROISETTE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

2

N° 05NC00894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00894
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-16;05nc00894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award