La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2006 | FRANCE | N°05NC00889

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2006, 05NC00889


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour M. Vincent Y élisant domicile ..., par la SCP Ledoux, Ferri, Yahiaoui, Riou-Jacques, société d'avocats ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102447 en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a autorisé la division des parcelles de M. et Mme Pierre Y et à la condamnation de l'Etat à lui verser une

somme de 762,24 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour M. Vincent Y élisant domicile ..., par la SCP Ledoux, Ferri, Yahiaoui, Riou-Jacques, société d'avocats ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102447 en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a autorisé la division des parcelles de M. et Mme Pierre Y et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 762,24 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner tout succombant à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a intérêt pour agir, l'autorisation de division des parcelles ayant pour effet de soustraire à son exploitation une partie des biens qui lui étaient loués ;

- M. et Mme Pierre Y n'étaient pas fondés à saisir la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes d'un recours gracieux tendant à revenir à la décision initiale du 7 septembre 2000 ;

- la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes ne pouvait revenir sur sa décision sans entendre ses observations et a donc méconnu le principe des droits de la défense ; elle ne pouvait non plus se contredire sans qu'un nouveau projet ait été présenté ;

- la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a méconnu les dispositions de l'article L. 123-17 du code rural, les parcelles ZB n° 18 et ZC n° 18 ne disposant pas d'un accès chacune et l'accès commun existant étant insuffisant ; la parcelle ZC n° 166 n'a plus d'accès ; la parcelle 184 n'a plus d'accès à la rue ; les parcelles ZE n° 79 et 195 n'ont pas d'accès, les chemins prévus n'ayant pas été créés, la division de la parcelle ZC n° 24 en supprime les accès ;

- la motivation de la décision de la commission est illégalement fondée sur la proximité de la zone constructible ; par ailleurs elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, seule une toute petite partie étant en zone urbaine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2005, présenté pour M. et Mme Y, élisant domicile ..., par la SCP Fournier Badré Hyonne, société d'avocats, qui concluent au rejet de la requête et à ce que M. Vincent Y soit condamné à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- seul le propriétaire a intérêt à agir contre la décision de division prise par la commission départementale qui concerne des parcelles précédemment remembrées, afin de conserver le bénéfice du remembrement ;

- à la date du 10 juillet 2001, la commission ne pouvait plus, même pour illégalité, retirer sa décision du 7 septembre 2000 acceptant la division, cette décision explicite étant créatrice de droits ; M. et Mme Pierre Y n'avaient pas à introduire obligatoirement un recours contentieux contre cet acte à l'encontre duquel il leur était toujours loisible d'introduire un simple recours gracieux ;

- la division ne supprime aucunement l'accès à la parcelle ZC 18 desservie par un chemin de 10 m de large ; les parcelles ZE n° 79 et 195 ont bien un accès de 6 m sur le chemin communal de Walicourt ; l'accès au chemin rural 33 n'est pas modifié ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. Vincent Y soit condamné à lui verser une somme de 640 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que :

- M. Vincent Y n'a pas intérêt à agir à l'encontre de décisions prises à la suite du remembrement intéressant la propriété et non l'exploitation des parcelles ;

- le changement dans les circonstances de fait introduit par le nouveau plan établi par le géomètre permettait aux époux Y de saisir à nouveau la commission ;

- la commission n'a pas méconnu le principe du contradictoire, aucune disposition ne l'obligeant à entendre le fermier lorsqu'elle statue sur une demande de division de parcelles ;

- les gênes d'accès alléguées ne sont pas établies par le requérant qui se prévaut de pures allégations ; le nouveau plan de division approuvé le 20 septembre 2001 a rétabli des accès suffisants aux parcelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 30 mai 2006 à 16 heures ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Vincent Y, locataire de terres appartenant à M. et Mme Pierre Y sur le territoire de la commune de Vrigne-aux-Bois, ne justifie pas à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour contester devant le juge administratif la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a, en application de l'article L. 123-17 du code rural, autorisé le 20 septembre 2001 une division des lots attribués à M. et Mme Pierre Y à l'issue des opérations de remembrement ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé en date du 3 mai 2005, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Vincent Y à payer à M. et Mme Pierre Y et à l'Etat les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Pierre Y et l'Etat, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à M. Vincent Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Pierre Y et de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent Y, à M. et Mme Pierre Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

2

N° 05NC00889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00889
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-16;05nc00889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award