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16/10/2006 | FRANCE | N°05NC00380

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 16 octobre 2006, 05NC00380


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au greffe de la Cour le 25 mars 2005, complété par mémoire enregistré le

23 mai 2005 ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 11 mars 2004 par laquelle il a refusé à Mme X le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy

;

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'in...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au greffe de la Cour le 25 mars 2005, complété par mémoire enregistré le

23 mai 2005 ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 11 mars 2004 par laquelle il a refusé à Mme X le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'intéressée n'a apporté la preuve d'aucune menace à caractère personnel et direct ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme Volga X pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 14 octobre 2005, admettant Mme Volga X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 20 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 alors en vigueur : «… l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur… à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales… » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 23 juin 1998 : « Lorsque le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial, le préfet délivre une carte de séjour temporaire au demandeur ainsi que, le cas échéant, à son conjoint … » ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'asile territorial, Mme X ressortissante albanaise, n'a invoqué que des persécutions qu'aurait subies son époux de la part des autorités de son pays et notamment une condamnation de ce dernier à trois ans de prison pour avoir exprimé des opinions défavorables au gouvernement ; qu'elle ne saurait être ainsi être regardée comme ayant fait état de menaces auxquelles elle aurait été personnellement exposée ; que, dans ces conditions, elle pouvait seulement prétendre à l'attribution de la carte de séjour prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 23 juin 1998 en faveur du conjoint du bénéficiaire de l'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 11 mars 2004 refusant à Mme X le bénéfice de l'asile territorial ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 1er février 2005 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 11 mars 2004 du MINISTRE DE L'INTERIEUR.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy, tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2004 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mme X.

Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL.

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N° 05NC00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00380
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-16;05nc00380 ?
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