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16/10/2006 | FRANCE | N°04NC00737

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2006, 04NC00737


Vu le recours enregistré le 5 août 2004, complété par mémoire enregistré le 4 août 2006, présenté par le PREFET DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE, PREFET de la MARNE ; le préfet demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, la lettre du 3 mars 2004 par laquelle il invitait l'intéressé à quitter le territoire dans le délai d'un mois, et lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugem

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Il soutient que :

- la demande présentée par M. X devant le tribun...

Vu le recours enregistré le 5 août 2004, complété par mémoire enregistré le 4 août 2006, présenté par le PREFET DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE, PREFET de la MARNE ; le préfet demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, la lettre du 3 mars 2004 par laquelle il invitait l'intéressé à quitter le territoire dans le délai d'un mois, et lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Il soutient que :

- la demande présentée par M. X devant le tribunal était irrecevable faute pour lui de s'être présenté au bureau des étrangers pour y déposer sa demande de titre de séjour ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la lettre du 3 mars 2004 était une décision faisant grief ;

- il a considéré, à tort, qu'il y avait eu méconnaissance, de sa part, des dispositions de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- si la convention de Schengen libéralise la libre circulation des étrangers d'une nationalité tiers à l'Union, elle n'institue en revanche aucune politique commune du séjour de longue durée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2006, présenté pour M. X, par Me Diop, avocat ; M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la circonstance qu'il réside régulièrement en Italie où il est titulaire d'un titre de séjour fait obstacle à ce que lui soit opposé le défaut de visa de long séjour ;

- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, quelles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.» ;

Considérant que si M. X est père d'un enfant, né le 16 décembre 2001, de son union avec une ressortissante algérienne résidant régulièrement sur le territoire français, cette circonstance n'est pas de nature, à elle-seule, à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant, qui n'était d'ailleurs pas en âge d'être scolarisé à la date du 3 mars 2004 à laquelle le PREFET DE LA MARNE a invité le requérant à quitter le territoire, ait été compromis ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X serait dans l'impossibilité d'entreprendre les démarches nécessaires à son établissement régulier en France, lequel ne peut toutefois résulter de la possession d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes qui n'a d'autre effet que de l'autoriser à circuler librement entre les Etats membres de l'Union européenne ; qu'ainsi, la décision du 3 mars 2004 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA MARNE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision attaquée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, le fait pour M. X d'être titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes ne lui permet pas de s'établir en France mais seulement de circuler librement entre les pays membres de l'Union Européenne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE, PREFET DE LA MARNE, à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NC00737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00737
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-16;04nc00737 ?
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