Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 octobre 2005, présentée pour M. Nordine X, élisant domicile ..., par Me Thieffry , avocat ;
M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'institut universitaire de technologie de Reims-Châlons-Charleville (IUT) ayant refusé de lui délivrer le diplôme universitaire de technologie et l'ayant autorisé à redoubler en année spéciale ;
2) d'annuler la décision susvisée ;
Il soutient que :
- le tribunal a fait une inexacte application des dispositions du règlement intérieur de l'IUT ; en effet, le refus de délivrer le diplôme est illégal car il méconnaît les dispositions du règlement intérieur relatives au non-respect de l'obligation d'assiduité ; le jury a examiné séparément les notes obtenues à la seule session de « rattrapage » alors que le règlement intérieur lui impose d'intégrer les résultats de l'examen supplémentaire aux résultats antérieurs dans les mêmes matières et d'examiner la globalité des notes ;
- le jury n'a pas de pouvoir d'appréciation mais doit seulement ajourner sa décision dans l'attente d'examens ultérieurs et tirer les conséquences de l'intégration des notes obtenues lors de l'examen complémentaire ; dès lors qu'il a, après intégration de l'ensemble des notes, obtenu au moins 10 de moyenne générale et 8 de moyenne dans chaque unité d'enseignement, le requérant devait être déclaré admis ;
- en ajoutant une condition supplémentaire à l'obtention du diplôme non prévue par le règlement , le jury a provoqué une rupture du principe d'égalité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2006, présenté pour l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par son président, par Me Pugeault, avocat ;
L'université de Reims Champagne-Ardenne conclut :
- au rejet de la requête de M. X. ;
- à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car dirigée contre le courrier de notification en date du 20 septembre 2004 et non contre la décision prise le 16 septembre 2004, seule décision faisant grief ;
- le requérant fait une interprétation erronée du règlement intérieur ; le niveau des notes obtenues n'est pas lui-même suffisant pour l'obtention du diplôme si l'obligation d'assiduité n'est pas remplie ; un nombre important d'absences, justifiées ou non, peut être incompatible avec l'acquisition des connaissances et des aptitudes requises quelles que soient les notes obtenues par ailleurs par le candidat ;
- si les notes obtenues lors de l'examen complémentaire d'assiduité sont intégrées aux résultats antérieurs, l'appréciation des compétences acquises par un usager qui a manqué à son obligation d'assiduité se fait néanmoins sur la base des résultats obtenus aux examens complémentaires ; or, sur les huit examens complémentaires, le requérant a le plus souvent obtenu des notes très faibles ; l'intégration des notes affecte la moyenne globale, dont la seule appréciation est insuffisante pour conduire à la délivrance du diplôme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 2004 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie, et notamment ses articles 17,18 et 19 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique 21 septembre 2006 :
; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,
; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université de Champagne-Ardenne :
Considérant, d'une part, que selon les dispositions réglementaires régissant la délivrance du diplôme universitaire de technologie (D.U.T.) mention « Gestion Logistique Transport » de l'institut universitaire de Reims-Châlons-Charleville, rappelées par la notice d'information remise aux étudiants en début d'année, « l'étudiant doit avoir pour obtenir ledit diplôme au moins 10 de moyenne générale, au moins 8 dans chaque unité d'enseignement et doit satisfaire également à l'obligation d'assiduité » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement intérieur de l'institut universitaire de technologie (I.U.T.) de Reims-Châlons-Charleville : « Les diplômes sont délivrés après consultation du jury final qui reçoit les propositions de l'équipe pédagogique de la formation constituée en préjury et représentée par son responsable. » ; qu'aux termes de l'article 5 dudit règlement intérieur : « par application de l'article 14 de l'arrêté du 20 avril 1994, l'assiduité est obligatoire à tous les cours, travaux dirigés, travaux pratiques, contrôle des connaissances, ainsi qu'à toute forme d'enseignement organisée par les responsables de la pédagogie. (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 : « L'acquisition des connaissances et des aptitudes étant appréciée par un contrôle continu, l'assiduité est obligatoire à toutes les formes de contrôle » ; qu'aux termes de l'article 8 dudit règlement : « Les absences, justifiées ou non, sont comptabilisées par les responsables de la formation et sont transmises aux différents jurys. Les absences sont décomptées par demi-journée. Toute absence constatée au cours d'une demi-journée équivaut à une absence pour cette demi-journée » ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du même règlement intérieur : « L'assiduité est, avec les résultats et le comportement de l'usager, un des critères d'appréciation des connaissances et des aptitudes systématiquement pris en compte par le jury pour proposer la délivrance du diplôme ou le passage dans le cycle suivant. En conséquence, le jury peut décider un ajournement de sa délibération s'il juge que le manque d'assiduité de l'usager ne lui a pas permis d'acquérir les connaissances et les aptitudes requises. A cet égard, un nombre d'absences, consécutives ou non, justifiées ou non, de plus de 10. jours pendant le cycle de formation peut être considéré par le jury comme incompatible avec l'acquisition des connaissances et des aptitudes requises. Le jury peut décider d'apprécier les compétences acquises par l'usager par un examen ultérieur sur une ou plus des matières retenues par ce même jury. Les résultats ainsi obtenus sont intégrés aux résultats antérieurs dans les mêmes matières. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, étudiant inscrit au programme « année spéciale » du diplôme mention « Gestion Logistique et Transport », a totalisé trente-trois absences durant l'année universitaire 2003-2004 ; qu'en application de l'article 9 précité du règlement intérieur, le préjury a décidé le 30 juin 2004 de soumettre l'intéressé ainsi que sept autres étudiants à des examens complémentaires pour absentéisme ; que le 13 septembre 2004, le préjury a décidé que les résultats obtenus à ces examens supplémentaires n'étaient pas compatibles avec la délivrance du diplôme ; qu'après avoir pris connaissance des résultats complets, le jury final de l'IUT a, par délibération du 16 septembre 2004, décidé de refuser la délivrance du diplôme à M. X et de proposer au directeur de l'I.U.T. d'autoriser l'intéressé à redoubler en année spéciale ; que par décision du 20 septembre 2004, le directeur de l'I.U.T. a confirmé la proposition d'autoriser le redoublement de M. X ; que M. X doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du jury final en date du 16 septembre 2004 en tant qu'elle porte refus de lui délivrer le diplôme mention « Gestion Logistique et Transport » à l'issue de l'année 2003-2004 ;
Considérant qu'alors même que le requérant avait obtenu après intégration des notes résultant des examens supplémentaires, une moyenne générale de 10,42 avec une note supérieur à 8 dans chacune des trois unités de valeur, il appartenait aux autorités compétentes, en vertu du règlement interne susmentionné, dont la légalité n'est pas contestée, d'apprécier si l'intéressé remplissait, par ailleurs, la condition impérative tenant au respect de l'obligation d'assiduité ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le jury final a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 9 du règlement intérieur ni le principe d'égalité, apprécier le respect de l'obligation d'assiduité compte tenu de l'ensemble des résultats de l'étudiant y compris ceux obtenus lors de la session de rattrapage et dont le requérant ne conteste d'ailleurs pas le caractère insuffisant ; qu'enfin, en estimant que les absences totalisées par M. X au cours de l'année 2003-2004 étaient incompatibles avec l'acquisition des connaissances et des aptitudes requises et par suite avec la délivrance du diplôme mention « GLT » , le jury final a porté sur les capacités du candidat une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'université de Reims tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Reims tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nordine X et à l'université de Reims Champagne-Ardenne.
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N°05NC01334