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12/10/2006 | FRANCE | N°05NC00519

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 12 octobre 2006, 05NC00519


Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 avril 2005, présentée pour M. Joël X, élisant domicile ..., par Me Cahen, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 8 février 2005 en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Vittel à lui payer une somme de 19 300 €, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables du traitement médical qui lui a été prescrit dans cet établissement en septembre et octobre 2001 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Vittel à lui verser le

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 avril 2005, présentée pour M. Joël X, élisant domicile ..., par Me Cahen, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 8 février 2005 en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Vittel à lui payer une somme de 19 300 €, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables du traitement médical qui lui a été prescrit dans cet établissement en septembre et octobre 2001 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Vittel à lui verser les sommes de 47 791,50 € au titre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, 14 200 € au titre du préjudice personnel et de 2 700 € au titre du préjudice matériel, avec les intérêts légaux à compter du 17 juin 2003 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Vittel à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les estimations du tribunal sur les préjudices subis sont entachées d'erreur de droit et de fait ;

- le tribunal a sous-évalué son préjudice lié à une incapacité permanente partielle de 30 %, laquelle compte tenu de l'âge du requérant et de la valeur du point doit être indemnisée pour un montant de 47 791,50 € ;

- le pretium doloris et le préjudice esthétique subis par le requérant doivent être évalués à 5 200 € ;

- le préjudice moral lié à l'erreur médicale et à l'apparition d'une surdité irréversible sera fixé à 4 000 € ;

- le préjudice d'agrément, qui a été à tort intégré dans le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle alors qu'il ne se limite pas à un préjudice économique, a été sous-évalué par le tribunal et justifie ainsi l'octroi d'une indemnité spécifique de 5000 € ;

- de même, les frais d'appareillage acoustique ne doivent pas être intégrés dans l'incapacité permanente partielle et sont évalués à 2 700 € ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 200,6 présenté pour le centre hospitalier de Vittel par Me Le Prado, avocat ;

Le centre hospitalier de Vittel conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient que :

- le tribunal a fait une évaluation du préjudice subi au titre de l'incapacité permanente partielle du pretium doloris et du préjudice esthétique conforme à la jurisprudence administrative applicable aux cas similaires ;

- le préjudice moral n'est pas établi ;

- le préjudice d'agrément n'est davantage justifié, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise et, en tout état de cause, a été pris en compte par le tribunal au titre de l'incapacité permanente partielle ;

- les frais d'appareillage ont également été pris en compte dans le préjudice lié à l'incapacité permanente partielle et d'ailleurs, le requérant ne produit aucune facture ni aucune pièce permettant d'évaluer ce poste à hauteur de 2 700 € ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2006, présenté pour Mme Isabelle Renée X, épouse de M. X et venant aux droits de celui-ci, décédé, élisant domicile ..., par Me Cahen, avocat ;

Mme X déclare reprendre l'instance et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la mise en demeure en date du 27 avril 2006 invitant la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine à produire ses observations en réponse à la requête susvisée ;

Vu la décision du 24 juin 2005 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1142-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Cahen, avocat de Mme Veuve Joël X,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 8 février 2005, le Tribunal administratif de Nancy a déclaré le centre hospitalier de Vittel entièrement responsable des conséquences dommageables du traitement antibiotique par aminoside prescrit à M. X entre le 19 septembre et le 15 octobre 2001 dans cet établissement et qui, en raison d'un surdosage et d'un suivi insuffisant, a revêtu un caractère ototoxique et provoqué chez l'intéressé l'apparition brutale d'une importante hypoacousie bilatérale ; que Mme Isabelle Renée X, épouse de M. X et venant aux droits de celui-ci, décédé, demande la réformation dudit jugement en ce qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre du centre hospitalier, à raison de cette faute médicale, à une somme de 19 300 € ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Nancy, que M. X a présenté, dans les suites de ce traitement antibiotique, une surdité de perception bilatérale symétrique endochléaire avec une perte moyenne de 67dBs à droite et de 61,5 dBs à gauche ; que M. X, âgé de 50 ans, qui souffrait par ailleurs d'un fort diabète, d'une insuffisance rénale et de troubles vasculaires, a été atteint, du fait de cette surdité, irréversible, d'une incapacité permanente partielle évaluée à 30 % et a été contraint de porter un appareillage audioprothétique ; que si, en raison de son état de santé préexistant, le requérant ne pratiquait aucune activité sportive, l'invalidité consécutive à cette importante perte d'audition a cependant eu de graves conséquences dans les actes de la vie quotidienne en contribuant à l'isoler davantage dans sa vie familiale et sociale ; qu'en estimant à 17 000 € l'ensemble du préjudice subi par l'intéressé du fait de cette invalidité, y compris le préjudice dit d'agrément et les frais d'appareillage, le Tribunal administratif de Nancy a fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence, incluant notamment les troubles d'ordre non physiologique ainsi que le préjudice moral lié au sentiment de dévalorisation ressenti en raison de cette infirmité irréversible, en portant l'évaluation globale de ce chef de préjudice à 28 000 € ; qu'eu égard aux pièces produites par le requérant et compte tenu de la prise en charge d'une partie de ces frais par la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine, il sera fait une équitable appréciation du préjudice matériel relatif aux frais d'appareillage subi par M. X en lui allouant à ce titre une somme de 1 000 € ;

Considérant qu'en revanche, en allouant une indemnité globale de 2 000 € au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique évaluées respectivement à 2 sur une échelle de 1 à 7, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que la somme de 19 300 € que le centre hospitalier de Vittel a été condamné à lui payer soit portée à 31 300 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il n' y a pas lieu, en tout état de cause, en application de l'article L 761-1 précité , d'accueillir les conclusions susmentionnées de M. X, qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale et qui n'a d'ailleurs pas allégué avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat ;

DECIDE

Article 1er : La somme de 19 300 € que le centre hospitalier de Vittel a été condamné à payer à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 8 février 2005 est portée à 31 300 €. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2003.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve Isabelle Renée X, au centre hospitalier de Vittel et à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Lorraine.

4

N°05NC00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00519
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-12;05nc00519 ?
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