La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2006 | FRANCE | N°05NC00051

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 12 octobre 2006, 05NC00051


Vu la requête, enregistrée au greffe les 17 et 19 janvier 2005, complétée par les mémoires enregistrés les 23 mars et 19 août 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, dont le siège est 2 rue du docteur Flamand à Montbéliard (25200), par Me Le Prado, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001580 en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser une somme de 58 259, 78 €, ladite somme portant intérêts à compter du 9 septembre 200

0, à Mme Sabine X, en réparation du préjudice subi par suite des séquelles p...

Vu la requête, enregistrée au greffe les 17 et 19 janvier 2005, complétée par les mémoires enregistrés les 23 mars et 19 août 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, dont le siège est 2 rue du docteur Flamand à Montbéliard (25200), par Me Le Prado, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001580 en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser une somme de 58 259, 78 €, ladite somme portant intérêts à compter du 9 septembre 2000, à Mme Sabine X, en réparation du préjudice subi par suite des séquelles post-opératoires manifestées lors de son séjour au centre de convalescence de Grandcharmont, ainsi qu'une somme de 16 518,86 € à la caisse primaire d'assurances maladie de Montbéliard ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi de sa part ;

- il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'aucun manquement ne peut être retenu à son encontre ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu un lien de causalité entre la faute imputée et l'état actuel de Mme X ;

- subsidiairement, les indemnités allouées tant à Mme X, qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard sont excessives ;

- le tribunal a, à tort, retenu un préjudice professionnel alors même que Mme X était déjà en arrêt de travail du fait de sa pathologie initiale ;

- il est impossible, au vu de la motivation retenue par le tribunal, d'identifier avec précision quel est le manquement reproché ;

- en faisant application du régime de la présomption de faute qui n'a vocation à être mis en oeuvre que dans des cas bien définis, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- l'origine des troubles invoqués par Mme X reste inconnue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard par la SCP d'avocats Michel Frey-Michel Bauer Berna ; la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD à lui verser une somme de 1200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard soutient que :

- par un jugement motivé se fondant sur le rapport d'expertise, le tribunal a justifié la condamnation ;

- le centre hospitalier ne développe aucun moyen nouveau pour critiquer le jugement ;

- les sommes allouées correspondent strictement au décompte des débours justifiés ;

Vu le mémoires en défense, enregistré le 28 novembre 2005, présenté pour Mme Sabine X par Me Thomas, avocat ; Mme X conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD à lui verser une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- les conclusions de l'expert sur l'existence d'un dysfonctionnement ne sont pas cohérentes avec son appréciation sur la reprise du traitement anticoagulant et constitue en fait une faute ;

- le lien de causalité est établi comme en atteste le rapport du docteur Ricbourg et le courrier du docteur Kehr ;

- le tribunal ne s'est pas placé sur le terrain de la présomption de faute, mais a caractérisé la faute résultant de l'absence de mention du traitement suivi, le retard de transmission et le défaut de surveillance de la patiente ;

- le centre se fonde sur le rapport du docteur Mercier établi sans consultation du dossier médical ;

- elle n'a jamais pu reprendre une activité professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, après avoir été opérée le 25 septembre 1996 d'un syndrome du défilé costo-clavilaire droit dans le service de chirurgie du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, a été transférée le 4 octobre 1996 au centre de soins de Grandcharmont ; que le 11 octobre, la patiente a présenté un oedème de la main et du bras droit ; que le 14 octobre 1996, le docteur Runser, chirugien-chef du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, qui avait réalisé l'intervention chirurgicale, a posé un diagnostic de thrombose veineuse post opératoire et a, à l'occasion de cet examen, décelé l'interruption du traitement anticoagulant dont Mme X bénéficiait avant l'opération et remis en cause la surveillance médicale dont Mme X a fait l'objet au sein du centre de soins ; que si un courrier du docteur Runser du 3 mars 1997, dont l'expert a eu connaissance, indique que la thrombose veineuse est imputable à des atermoiements du traitement, en particulier des anticoagulants, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert, qui a relevé dans son rapport que la complication survenue en phase postopératoire est sujette à controverse, que les séquelles constatées sont à mettre en relation avec l'état préexistant de la malade ; qu'ainsi, pour regrettable que soit l'interruption du traitement anticoagulant et à supposer même que Mme X n'ait pas fait, au centre de soins de Grandcharmont, l'objet d'une surveillance médicale suffisante, le caractère certain et direct du lien de causalité entre ces manquements et les troubles actuels, dont elle souffre, n'est pas établi ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer diverses indemnités à raison des séquelles post-opératoires manifestées lors du séjour de Mme X au centre de convalescence de Grandcharmont ;

Sur la charge des frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise... » ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat... » ; qu'aux termes de l'article 40 de la même loi : « L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée... » ; que Mme X bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, les frais de l'expertise ordonnée le 24 avril 2003 par le Tribunal administratif de Besançon doivent être mis à la charge définitive de l'Etat ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 9 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard devant le Tribunal administratif de Besançon sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance par le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, à Mme Sabine X et à la caisse primaire d'assurances maladie de Montbéliard.

4

N°05NC00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00051
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-12;05nc00051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award