Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 16 et 20 juin 2004 sous le n° 04NC01116, complétée par le mémoire enregistré le 18 février 2005, présentée pour M. Abdelaziz Y, élisant domicile ..., par Me Grunenberger ; M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203918 en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion irrégulière du lycée Théodore Deck à Guebwiller ;
2°) d'enjoindre le proviseur de l'établissement de produire avant dire droit le règlement intérieur de l'établissement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 € à raison du préjudice subi par suite de l'exclusion irrégulière qui l'a privé de la possibilité d'obtenir son diplôme ;
4°) d'ordonner, en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, l'audition de M. X et de M. Z et dire que cette audition donnera lieu à un enregistrement audiovisuel en application de l'article R. 626-2 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Y soutient que :
- la preuve de l'irrégularité de son exclusion est établie par les attestations de témoins produites, les courriers adressés par le proviseur aux époux A et le procès-verbal de déposition enregistré le 26 juin 2001 au commissariat de police de Guebwiller ;
- le tribunal a dénaturé les faits et ainsi commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à conduire à la condamnation de la France par les juridictions européennes à raison de l'absence de recours effectif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2005, présenté par M X, s'en remettant aux conclusions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que :
- la juridiction n'a commis aucune erreur dans la qualification juridique des faits en constatant qu'il ne résultait ni de l'instruction, ni des pièces du dossier qu'une décision d'exclusion aurait été prise ;
- le requérant ne produit aucun document établissant qu'il a été empêché de se rendre dans l'établissement et de reprendre sa formation en seconde année de BEP ;
- les conclusions aux fins de production et d'audition sont sans objet ;
- il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas justifier l'exclusion dès lors que cette décision n'existe pas ;
- le certificat de scolarité délivré à M. Y n'est révélateur d'aucune irrégularité ;
- les déclarations du proviseur attestent du climat de tension existant du fait du comportement du requérant et n'étaient pas connues du requérant à la date où il a de lui-même renoncé à poursuivre sa scolarité ;
- le moyen tiré de l'existence de décisions du conseil de discipline invalides est inopérant ;
- l'attestation de la directrice du centre d'information et d'orientation n'est entachée d'aucune partialité ;
- le requérant n'assortit sa demande d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'établit pas avoir perdu une chance d'obtenir son BEP ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :
; le rapport de Mme Monchambert, président,
; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si M. Y persiste à soutenir que les pièces qu'il a produites en première instance sont de nature à établir l'irrégularité de la procédure d'exclusion dont il aurait été l'objet au cours de l'année scolaire 2000-2001 par suite de la décision qu'aurait prise le proviseur du lycée Théodore Deck à Guebwiller et demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi par suite de l'impossibilité d'obtenir le diplôme sanctionnant sa scolarité, il ne justifie, pas plus qu'en première instance, l'existence du préjudice qu'il allègue ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins de production et d'audition :
Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge d'apprécier si la production de pièces est utile à la solution d'un litige ; que, d'autre part, les dispositions de l'article R. 623-1 qu'invoque M. Y pour justifier sa demande d'audition ouvrent seulement au juge administratif, qui demeure maître de l'instruction des demandes dont il est saisi, la possibilité d'ordonner une enquête s'il l'estime opportun, pour apporter une solution au litige ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y, partie perdante, puisse obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz Y, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au proviseur du Lycée Théodore Deck et à M. Serge X.
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N°04NC01116