Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, complétée par mémoire enregistré le 23 février 2005, présentée pour M. Riad X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que :
- une décision implicite de rejet est intervenue, dès lors qu'une demande avait été introduite ;
- la procédure a été irrégulière, faute de convocation du requérant ;
- le ministre des affaires étrangères n'a pas été consulté ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise sur les risques encourus par le requérant en Algérie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les observations enregistrées le 8 septembre 2005, du préfet du Meurthe-et-Moselle ; il soutient que M. X a été convoqué à la préfecture ;
Vu enregistré le 1er août 2006, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au rejet de la requête, l'intéressé n'apportant aucun élément nouveau en appel, et la décision ayant été rendue caduque à la suite du rejet explicite de la demande d'asile territorial par décision du 1er décembre 2003 à l'issue d'une procédure complète ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 16 décembre 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait valoir en appel que sa demande d'asile territorial, quelle qu'ait été sa forme, a fait naître une décision implicite de rejet ; que toutefois les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en rejetant la demande de l'intéressé par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Riad X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NC00176