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28/09/2006 | FRANCE | N°06NC00583

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 28 septembre 2006, 06NC00583


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour Mlle Samira X, élisant domicile chez M. et Mme Y ..., par Me Chassard, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600467 du 30 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

r, lesdites décisions ;

Elle soutient que :

- l'article 13 de la convention europ...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour Mlle Samira X, élisant domicile chez M. et Mme Y ..., par Me Chassard, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600467 du 30 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Elle soutient que :

- l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, dès lors que le Tribunal administratif de Besançon n'a pas encore statué, à la date de l'arrêté attaqué, sur la demande d'annulation du refus de séjour ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la même convention ;

- le premier juge a fait une appréciation erronée des risques encourus en cas de retour au Maroc ;

Vu le jugement et les décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2006, présenté par le préfet du Doubs, concluant au rejet de la requête ;

Le préfet du Doubs soutient que :

- les requêtes de Mlle X contre la décision la refusant au séjour et contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière sont des procédures non suspensives et que l'intéressée, présente et accompagnée de son avocat lors de l'audience du 30 mars 2006 au Tribunal administratif de Besançon a pu faire valoir ses droits ;

- Mlle X ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salariée et que le fait de disposer d'une promesse d'embauche ou d'avoir un travail ne sont pas des circonstances suffisantes pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation ;

- le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, dès lors que Mlle X est âgée de 25 ans, est célibataire, n'a pas d'attaches fortes en France et n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc où résident ses parents et frères ;

- l'intéressée n'établit pas la réalité des représailles auxquelles elles seraient exposée en cas de retour au Maroc ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le préfet du Doubs a pris un arrêté de reconduite à la frontière de Mlle X, alors que le tribunal administratif n'avait pas encore statué sur sa demande d'annulation du refus de séjour pris à son encontre, ne constitue pas une atteinte au droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mlle X n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation présentée en première instance au soutien des moyens tirés d'une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de confirmer le rejet de ces moyens par adoption des motifs du premier juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Samira X, au préfet du Doubs et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2006.

Le Conseiller d'Etat, Président de la Cour

Signé : D. GILTARD

Le greffier,

Signé : J. CHAPOTOT

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N° 06NC00583

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N° «N de dossier»


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00583
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHASSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-28;06nc00583 ?
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