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28/09/2006 | FRANCE | N°04NC00776

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 28 septembre 2006, 04NC00776


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DES VOSGES, dont le siège est 8 rue de la Préfecture à Epinal Cedex 9 (88088), représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par délibération de la commission permanente du conseil général du 3 octobre 2003, par Me Gartner, avocat ; le DEPARTEMENT DES VOSGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301247 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 15 juillet 2003 par lequel le président du conseil génér

al a radié Mme X des cadres pour abandon de poste ;

2°) de rejeter la demande de...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DES VOSGES, dont le siège est 8 rue de la Préfecture à Epinal Cedex 9 (88088), représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par délibération de la commission permanente du conseil général du 3 octobre 2003, par Me Gartner, avocat ; le DEPARTEMENT DES VOSGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301247 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 15 juillet 2003 par lequel le président du conseil général a radié Mme X des cadres pour abandon de poste ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif a commis une erreur en estimant que le nouveau certificat médical délivré par le médecin traitant de Mme X apportait des éléments nouveaux de nature à établir l'incapacité de celle-ci à reprendre son travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure en date du 22 mai 2006, adressée à Mme X, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2006, présenté pour Mme X, par la SCP Welzer, avocats ;

Mme X conclut au rejet de la requête et à la condamnation du DEPARTEMENT DES VOSGES à lui verser 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que le nouvel arrêt de travail daté du 7 juillet 2003 comportait des éléments nouveaux sur l'évolution de sa pathologie ; que la reprise du travail nécessitait la saisine du comité médical et de la commission de réforme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30. juillet 19887 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, agent administratif territorial au DEPARTEMENT DES VOSGES, a été victime, le 16 septembre 1996, d'un accident de service en glissant sur le sol humide des sanitaires du laboratoire départemental ; qu'à compter de cet accident qui lui avait occasionné un traumatisme du poignet gauche, Mme X a bénéficié d'arrêts pour maladie successifs qui lui ont été délivrés par son médecin traitant, le Dr Y ; que la commission de réforme des agents des collectivités locales a, dans sa séance du 19 septembre 2002, estimé que ledit accident devait être regardé comme consolidé à la date du 3 avril 2002 et fixé à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle ; que, nonobstant l'avis favorable rendu par cette même commission le 18 avril 2003 pour la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique sur un poste spécialement aménagé dans les conditions définies par le médecin du travail, Mme X n'a pas repris son activité à compter du 2 juin 2003 et a produit un certificat de prolongation d'arrêt de travail établi par son médecin traitant le 23 mai 2003, faisant état d'une nouvelle prolongation jusqu'au 6 juillet 2003 ; que le DEPARTEMENT DES VOSGES a alors demandé au Dr Z, médecin agréé de l'administration, de procéder à une contre-visite de l'intéressée afin de se prononcer sur la justification de son inaptitude à reprendre le travail ; qu'au vu des conclusions de ce médecin, le président du conseil général a mis Mme X en demeure de reprendre ses fonctions à compter du 10 juillet 2003 en lui indiquant que, faute de déférer à cet ordre, son absence au service constituerait un abandon de poste avec, par voie de conséquence, radiation des cadres ; que Mme X, qui s'est présentée à cette date au service, a aussitôt remis un nouveau certificat médical établi le 7 juillet 2003 par le Dr Y lui prescrivant un nouvel arrêt de travail jusqu'au 17 août 2003 ; que, toutefois, par l'arrêté litigieux du 15 juillet 2003, le président du conseil général des Vosges a prononcé la radiation des cadres de Mme X ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'un certificat médical, rédigé par son médecin traitant et mentionnant qu'elle souffrait d'un état anxio-dépressif, avait également été annexé à l'arrêt maladie du 7 juillet 2003, il ressort des termes dudit certificat que ce document avait été établi par le Dr Y à la demande de sa patiente qui lui avait déclaré «avoir subi un traumatisme psychologique émanant de décisions prises en relation avec son accident de service» ; que, force est de constater que l'arrêt maladie susvisé se borne, quant à lui, à reprendre dans des termes quasiment identiques ceux qui avaient déjà été portés sur le précédent certificat médical du 23 mai 2005 sans apporter d'éléments nouveaux relatifs à la pathologie dont est atteinte Mme X, de nature à établir que cette dernière serait dans l'impossibilité de reprendre son travail ; que le DEPARTEMENT DES VOSGES soutient, sans être contredit sur ce point, que l'état anxio-dépressif accentué dont se plaint Mme X ne saurait constituer un élément nouveau dans la pathologie de cet agent, ainsi que cela est d'ailleurs attesté par la production d'ordonnances antérieures mentionnant le traitement par antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques dont Mme X faisait déjà auparavant usage et dont avait eu connaissance le médecin du travail, sans que ce dernier l'estime incompatible avec une reprise du travail dans le cadre de l'aménagement du poste tel qu'il l'avait défini ; que, par suite, Mme X, qui ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail le 10 juillet 2003, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant rompu le lien qui l'unissait au DEPARTEMENT DES VOSGES ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DES VOSGES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme X produisait des éléments nouveaux relatifs à son état de santé pour annuler l'arrêté en date du 15 juillet 2003 par lequel le président du conseil général l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant que, contrairement aux allégations de Mme X devant les premiers juges, le président du conseil général des Vosges n'avait pas à suivre les règles applicables en matière de procédure disciplinaire pour constater son abandon de poste et prononcer sa radiation des cadres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que DEPARTEMENT DES VOSGES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté susmentionné du 15 juillet 2003 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301247 du Tribunal administratif de Nancy du 29 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES VOSGES et à Mme Marie-Thérèse X.

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N° 04NC00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00776
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-28;04nc00776 ?
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