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28/09/2006 | FRANCE | N°04NC00175

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 28 septembre 2006, 04NC00175


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2004, complétée par mémoires enregistrés le 3 février 2005 et le 22 août 2006, présentée pour Mme Françoise A élisant domicile ..., M. Joseph B, élisant domicile

..., M. et Mme Gérard Z, élisant domicile ... et M. et Mme Jacky Y élisant domicile ..., par la SCP Lebon-Mennegand, avocats à la Cour ;

Mme A, M. B, M. et Mme Z et M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 9902751 du 22 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande

tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 1999 du maire de Kuttolsheim porta...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2004, complétée par mémoires enregistrés le 3 février 2005 et le 22 août 2006, présentée pour Mme Françoise A élisant domicile ..., M. Joseph B, élisant domicile

..., M. et Mme Gérard Z, élisant domicile ... et M. et Mme Jacky Y élisant domicile ..., par la SCP Lebon-Mennegand, avocats à la Cour ;

Mme A, M. B, M. et Mme Z et M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 9902751 du 22 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 1999 du maire de Kuttolsheim portant non-opposition à une déclaration de travaux déposée par l'association Sakya Tsechen Ling pour la réalisation d'un parking ;

2°) - d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) - de leur allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur de droit en statuant comme en matière de déclaration de travaux, alors que l'aménagement du parking destiné à recevoir 40 places de stationnement est soumis au régime de l'autorisation préalable ;

- l'arrêté du maire de Kuttolsheim est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a statué suivant la procédure de déclaration de travaux exemptés de permis de construire ;

- l'arrêté est entaché d'absence de motivation et repose sur un état des lieux produit par le pétitionnaire matériellement inexact ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de la zone UA-1 du plan d'occupation des sols de la commune ;

- l'aménagement en cause est dépourvu de système de drainage des eaux pluviales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 19 avril 2005, 25 août et 1er septembre 2006, les mémoires en défenses présentés pour l'association Sakya Tsechen Ling, par Me Brand, avocate au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d'un intérêt pour agir légitime ;

- la qualification erronée de la décision attaquée est inopérante, s'agissant d'un vice de forme qui n'est pas substantiel ;

- les travaux en cause entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la simple déclaration de travaux, s'agissant d'un parking privatif ;

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- les plans du projet au regard de la pente du terrain et du remblai sont exacts ;

- la réalisation du parking ne méconnaît pas les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ;

- l'absence de système de drainage des eaux pluviales est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Mennegand, avocat des époux Y et Z, de Mme A et de M. B et de Me Brand, avocat de l'association Sakya Tsechen Ling,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intérêt pour agir :

Considérant qu'en leur qualité de voisins immédiats de l'aménagement en cause qui nécessite d'importants travaux de remblais, les requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme : « Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article R. 442-1… est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée au nom de l'Etat la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : … b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités … ; c) Les affouillements … du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que … leur profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres » ; qu'aux termes de l'article R. 442-6 du même code : « L'autorisation (prévue à l'article R. 442-2)… peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales … si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte … à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Kuttolsheim en date du 28 juin 1999 a porté non opposition à la déclaration de travaux présentée par l'association Sakia Tsechen Ling en vue d'aménager un parking destiné à accueillir une quarantaine de véhicules qu'elle avait l'obligation de réaliser à la suite de l'annulation d'un permis de construire délivré le 20 juillet 1994 ; qu'eu égard à la fréquentation de locaux de l'association qui abrite une activité cultuelle ouverte au public, ledit parking doit être regardé comme constituant un parking public ; que, dès lors, ledit aménagement, qui ne portait pas sur des travaux exemptés de permis de construire, était soumis à la procédure d'autorisation prévue par les dispositions sus-rappelées du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué du maire de Kuttolsheim qui a statué sur la demande de l'association en se fondant sur les dispositions des articles L. 422-1 et R. 422-1 du code de l'urbanisme relatives à la déclaration de travaux exemptés de permis de construire, est entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, M. B, M. et

Mme Z et M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de

Mme A et autres le paiement à l'association Sakya Tsechen Ling la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ladite association le paiement à Mme A et autres de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9902751 en date du 22 décembre 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Kuttolsheim en date du 28 juin 1999 est annulé.

Article 3 : L'association Sakya Tsechen Ling versera à Mme A, M. B, M. et

Mme Z, M. et Mme Y, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A, à M. Joseph B, à M. et Mme Gérard Z, à M. et Mme Jacky Y, à l'association Sakya Tsechen Ling et à la commune de Kuttolsheim.

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N° 04NC00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00175
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP LEBON et MENNEGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-28;04nc00175 ?
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