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25/09/2006 | FRANCE | N°05NC01118

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 25 septembre 2006, 05NC01118


Vu la requête enregistrée au greffe le 24 août 2005, complétée par mémoire enregistré le 15 février 2006, présentée pour Mme Léontine-Suzanne X élisant domicile ..., par Me Barbosa, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2004 du préfet de l'Aube lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour et l'invitant à quitter le territoire, ensemble de la décision du 16 août 2004 rejetant son rec

ours gracieux et du nouveau refus opposé à sa demande le 10 février 2005 ;

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Vu la requête enregistrée au greffe le 24 août 2005, complétée par mémoire enregistré le 15 février 2006, présentée pour Mme Léontine-Suzanne X élisant domicile ..., par Me Barbosa, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2004 du préfet de l'Aube lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour et l'invitant à quitter le territoire, ensemble de la décision du 16 août 2004 rejetant son recours gracieux et du nouveau refus opposé à sa demande le 10 février 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Elle soutient que :

- la requête qui a été précédée d'une demande d'aide juridictionnelle a été formée dans le délai d'appel ;

- c'est à tort que le préfet, comme le tribunal, ont estimé que son état de santé ne nécessitait plus de prise en charge médicale et que les bilans et suivis préconisés pouvaient être effectués dans le pays dont elle est originaire ; son état de santé s'est aggravé depuis octobre 2005 ;

- son fils qui est réfugié statutaire et chez qui elle demeure en France, est sa seule famille ; dans son pays, elle n'a plus de famille susceptible de subvenir à ses besoins ; elle aurait d'importantes difficultés à y retrouver un emploi, étant partie depuis quatre ans ;

- elle est fiancée à un ressortissant français qui a effectué les premières démarches en vue de la célébration de leur mariage ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2005 et le 10 mars 2006, présentés par le préfet de l'Aube ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- le médecin inspecteur de la santé a estimé le 28 juin 2004 que Mme X ne nécessitait plus de traitement et que ses examens cliniques et para cliniques sont redevenus normaux ;

- le divorce de Mme X est postérieur à la décision attaquée ; ayant toujours vécu en Centrafrique, elle y conserve nécessairement de fortes attaches sociales et culturelles ;

- l'aggravation de l'état de santé de Mme X ne ressort pas du certificat médical produit en appel ;

- son projet de mariage avec un ressortissant français ne modifie pas l'appréciation portée sur sa situation personnelle ;

Vu, en date du 24 juin 2005, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Barbosa pour la représenter ;

Vu l'ordonnance fixant au 20 avril 2006 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de la République centrafricaine, entrée en France le 14 août 2001 sous couvert d'un visa touristique d'une durée de 90 jours, a obtenu du préfet de l'Aube, sur le fondement de l'article 12 bis -11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable, une carte de séjour temporaire, portant mention «vie privée et familiale» valable jusqu'au 1er juillet 2004 ; qu'à la date du 7 juillet 2004, comme à celles du 16 août 2004 et, in fine, du 10 février 2005, auxquelles le préfet s'est prononcé sur les demandes de renouvellement de titre de séjour présentées par Mme X, l'état de santé de cette dernière ne nécessitait plus de traitement et ses examens cliniques et para cliniques étaient redevenus normaux ; qu'ainsi, et nonobstant l'erreur matérielle qui a pu être faite initialement s'agissant de la désignation du pays d'origine, le préfet qui avait, par ailleurs, constaté que Mme X ne remplissait aucune des conditions fixées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour, a pu légalement rejeter les demandes dont il était saisi ; que, la circonstance, invoquée en appel, que l'état de santé de Mme X se serait aggravé en octobre 2005, ne peut avoir pour effet d'entacher la légalité des décisions contestées, dès lors qu'elle leur est postérieure ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X fait valoir qu'elle a, depuis septembre 2005, un projet de mariage avec un ressortissant français, elle n'établit pas, par cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Léontine-Suzanne X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC01118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01118
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-25;05nc01118 ?
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