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25/09/2006 | FRANCE | N°05NC00903

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 25 septembre 2006, 05NC00903


Vu enregistré au greffe le 12 juillet 2005, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500132 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet de la Marne en date du 3 décembre 2004 rejetant la demande de regroupement familial déposée par M. X pour son épouse et ses cinq enfants ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administra

tif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que :

- en application de l'ar...

Vu enregistré au greffe le 12 juillet 2005, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500132 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet de la Marne en date du 3 décembre 2004 rejetant la demande de regroupement familial déposée par M. X pour son épouse et ses cinq enfants ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que :

- en application de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les prestations familiales ne peuvent être prises en compte pour la détermination du montant des ressources ; l'aide personnalisée au logement versée par les caisses d'allocation familiale n'a donc pas à être prise en compte et le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2006, présenté pour M. X demeurant ..., par Me Moudni-Adam avocat ;

M. X conclut :

- au rejet du recours ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- ses ressources sont supérieures au SMIC même sans compter l'aide personnalisée au logement ; son beau-frère s'engage par ailleurs à lui verser 200 euros par mois ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont pris en compte l'aide personnalisée au logement qui n'est pas au nombre des prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2006, par lequel le préfet de la Marne conclut à l'annulation du même jugement en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 3 décembre 2004 rejetant la demande de regroupement familial déposée M. X pour son épouse et ses cinq enfants ;

Il soutient que :

- l'aide personnalisée au logement ne constitue pas un revenu effectivement disponible pouvant être pris en compte dans le cadre des demandes de bénéfice du regroupement familial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 9 décembre 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT telles que reprises par le préfet de la Marne :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : «(…) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (…)» ;

Considérant que pour juger que M. X, ressortissant de nationalité marocaine, disposait de ressources suffisantes pour bénéficier des dispositions susrappelées, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré qu'il convenait d'ajouter à ses revenus mensuels un montant de 179,07 euros correspondant à l'aide personnalisée au logement ; que toutefois, si l'aide personnalisée au logement, versée au bailleur, permet à ses bénéficiaires de réduire leurs dépenses de logement, elle ne constitue pas une ressource disponible au sens des dispositions précitées ; que les diverses pensions perçues par M. X s'élèvent à un montant de 891,16 euros, légèrement supérieur au salaire minimum de 890,30 euros ; que l'engagement pris par son beau-frère de lui apporter une aide ne saurait tenir lieu en l'espèce de ressources stables au sens des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que compte tenu du montant de ces revenus et de ce que la demande de regroupement concernait l'épouse et les cinq enfants de M. X, le préfet de la Marne a pu légalement regarder ces ressources comme insuffisantes pour subvenir aux besoins de la famille de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et le préfet de la Marne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que le préfet de la Marne avait commis une erreur dans l'appréciation des ressources de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'à les supposer établis, les moyens tirés par M. X, d'une part, de ce qu'étant invalide, il aurait besoin de sa famille, d'autre part, du caractère suffisant de son logement, sont, dès lors, d'une part que l'intéressé n'allègue même pas être dans l'impossibilité de rejoindre sa famille dans son pays d'origine et d'autre part que le refus de regroupement familial est fondé sur le seul caractère insuffisant des ressources, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, par suite, que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et le préfet de la Marne sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la décision du 3 décembre 2004 du préfet de la Marne rejetant la demande de regroupement familial déposée par M. X ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions incidentes de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées ; :

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 mai 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions incidentes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et à M. Moulay X.

Copie sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 05NC00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00903
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MOUDNI-ADAM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-25;05nc00903 ?
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