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25/09/2006 | FRANCE | N°05NC00886

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 25 septembre 2006, 05NC00886


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2005, présentée pour M. Ameur X, élisant domicile chez M . et Mme Mekki X ... par Me Dollé ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0400525 en date de 20 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» et à ce qu'il soit

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2005, présentée pour M. Ameur X, élisant domicile chez M . et Mme Mekki X ... par Me Dollé ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0400525 en date de 20 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle de lui délivrer ledit certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte définitive d'un taux journalier de 200 € ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - d' enjoindre au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte définitive d'un taux journalier de 200 € ;

Il soutient que :

- même si les membres de sa famille résident en Algérie, il ne peut mener une vie privée normale qu'en France ;

- ainsi qu'il s'en est déjà longuement expliqué, il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie ;

- son état de santé comme celui des ses parents ont une incidence certaine sur son droit au séjour ;

- le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit dans la qualification juridique de sa situation et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2006, présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle fait valoir que :

- la décision querellée n'indique pas le pays d'éloignement, dès lors le moyen tiré de menaces en Algérie est inopérant ;

- les risques invoqués ne sont pas établis ;

- son épouse et ses trois jeunes enfants résident en Algérie ;

- M. X n'établit pas que l'état de santé de ses parents nécessite la présence permanente d'une tierce personne ni a fortiori que ce devrait être celle de leur fils ;

- ainsi qu'il résulte de l'avis du médecin-inspecteur de la santé, les maux d'estomac que provoquerait la cuisine épicée et la lombalgie invoquée ne nécessitent pas de prise en charge médicale particulière en France justifiant de l'octroi de la protection de l' article 6-7° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de M. Devillers premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, M. X, au soutien de sa critique du jugement, se borne à reprendre, sans même d'ailleurs reproduire les éléments qui l'étayent, l'argumentation qu'il a présentée au Tribunal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a, sans qu'ils soit besoin de statuer sur sa recevabilité, rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

Copie en sera adressée au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle

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N° 05NC00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00886
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-25;05nc00886 ?
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