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25/09/2006 | FRANCE | N°05NC00654

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 25 septembre 2006, 05NC00654


Vu la requête enregistrée au greffe le 27 mai 2005, présentée pour M. Cevat X élisant domicile chez M. Mustapha X, ..., par Mes Houver et Mathieu, avocats associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2003 du préfet du Bas-Rhin rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, sous astreinte de

100 euros par jours de retard, un titre de séjour dans le délai de deux semaines à co...

Vu la requête enregistrée au greffe le 27 mai 2005, présentée pour M. Cevat X élisant domicile chez M. Mustapha X, ..., par Mes Houver et Mathieu, avocats associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2003 du préfet du Bas-Rhin rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, un titre de séjour dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des points qu'il a exposés devant lui ;

- le tribunal n'a pas correctement interprété les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la preuve du séjour pouvant être apportée par tous moyens ;

- en plus des pièces dont la force probante a été retenue, quatre témoins ont établi la résidence habituelle de M. X sur le territoire national ; le vice président du Tribunal de grande instance de Saverne et le maire de Pfaffenhoffen ont également attesté sa présence en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2006, présenté par le préfet de la Région Alsace, préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- s'il n'est pas contesté que M. X a résidé en France de 1987 à 1989, il ne peut justifier de manière probante de sa résidence habituelle depuis lors ;

- le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande dirigée contre l'arrêté de reconduite dont M. X a fait l'objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal qui n'est pas tenu de répondre à chacun des points de l'argumentation des parties n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, omis de répondre à un moyen opérant ; que le jugement attaqué qui est par ailleurs suffisamment motivé n'est, dès lors, pas entaché d'illégalité ;

Sur la légalité de la décision du 20 février 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans…» ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X, ressortissant turc, reprend l'argumentation présentée devant les premiers juges selon laquelle il justifie sa présence habituelle en France depuis 1987 ; que ni les attestations de témoins identiques à celles jointes à la demande de première instance, ni les témoignages, rédigés en termes généraux et peu circonstanciés, du vice président du Tribunal de grande instance de Saverne et du maire de Pfaffenhoffen ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur le caractère insuffisant des documents produits, notamment pour les années 1995 à 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 20 février 2003 rejetant sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cevat X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC00654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00654
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HOUVER et MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-25;05nc00654 ?
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