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25/09/2006 | FRANCE | N°05NC00597

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 25 septembre 2006, 05NC00597


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée pour M. Yahia X, élisant domicile ..., par Me Remond, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0301095 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2003 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) - d'annuler la décision du 16 juillet 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 €uros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

4°) - d'ordonner au préfet du Jura de procéder au réexamen de sa ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée pour M. Yahia X, élisant domicile ..., par Me Remond, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0301095 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2003 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) - d'annuler la décision du 16 juillet 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 €uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) - d'ordonner au préfet du Jura de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial ;

Il soutient que :

- l'écart entre les ressources disponibles et le montant fixé par l'accord franco-algérien ne justifie pas la position de l'administration ;

- l'administration a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il ne peut retourner dans son pays où il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, et qu'il a le droit de mener une vie familiale et privée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 29 août 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet du Jura tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- le Tribunal n'a commis aucune erreur en reconnaissant que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes au regard des dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien ;

- la décision ne peut méconnaître le droit à une vie privée et familiale en France, pays où il n'est venu qu'en 2001 muni d'un visa de court séjour alors qu'il a toujours vécu en Algérie , et où il ne justifie aucunement être menacé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 14 octobre 2005 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Yahia X, et a désigné Me Remond en qualité d'avocat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'écart entre les ressources disponibles et le montant fixé par l'accord franco-algérien ne justifie pas le rejet de la demande de regroupement familial opposé par le préfet du Jura par décision du 16 juillet 2003 attaquée,

M. X ne met pas la Cour à même d'apprécier l'erreur que les premiers juges auraient pu commettre en rejetant le moyen tiré des ressources suffisantes de la famille ;

Considérant, en second lieu, que la brièveté du séjour en France de M. X où il est entré à l'âge de 61 ans , muni d'un visa de court séjour le 27 juillet 2001, alors qu'il a toujours vécu en Algérie, pays où réside toute sa famille, ne permet pas de regarder comme méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X invoque pour la 1ère fois, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles «Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », le moyen tiré de la violation des stipulations précitées est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'un refus de regroupement familial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 mars 2005, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 911-2 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yahia X et au ministre d'Etat , ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire .

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N° 05NC00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00597
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CONVERSET LETONDOR GOY-LETONDOR REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-25;05nc00597 ?
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