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25/09/2006 | FRANCE | N°05NC00279

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 25 septembre 2006, 05NC00279


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, complétée par mémoire enregistré le 22 juin 2005, présentée pour M. Ramdane X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 28 janvier 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le jugement est irré

gulier, dès lors qu'il a omis de répondre à l'argumentation sur la méconnaissance de la conve...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, complétée par mémoire enregistré le 22 juin 2005, présentée pour M. Ramdane X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 28 janvier 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il a omis de répondre à l'argumentation sur la méconnaissance de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le tribunal administratif a rejeté à tort les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur de droit commise par le préfet sur ses pouvoirs de régularisation, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3, 4, 8-1 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2005 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 9 décembre 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui s'est prononcé sur tous les moyens présentés par M. X, n'était n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ceux ci ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité dont le jugement serait affecté ne peut être accueilli ;

Sur la légalité de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle :

Considérant d'une part, que M. X, ressortissant algérien, se borne à reprendre, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 28 janvier 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, les moyens qu'il avait soulevés en première instance et tirés de l'absence de saisine de la commission de titre de séjour, d'une erreur de droit commise par le préfet sur ses pouvoirs de régularisation, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles 3, 4, 8-1 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que le préfet a précisé en appel, comme il peut le faire pour établir la légalité de la décision attaquée, qu'il avait examiné la situation de M. X sans se limiter à rechercher si elle constituait un cas de force majeure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait ainsi commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant, ni que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant tous ces moyens ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne vit en France que depuis le 26 mai 2002 date à laquelle il y est entré muni d'un visa touristique de court séjour alors qu'il rejoignait une compatriote qu'il avait épousée le 24 juillet 2000, cette dernière étant titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans ; que, compte tenu de ces circonstances, nonobstant celle de la naissance d'une enfant née le 25 juin 2001, eu égard à la brièveté de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, à la faculté dont dispose M. X de déposer une demande tendant à bénéficier du regroupement familial, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramdane X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00279
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-25;05nc00279 ?
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