La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2006 | FRANCE | N°06NC00547

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 22 septembre 2006, 06NC00547


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006, présentée par le PREFET DU DOUBS ;

LE PREFET DU DOUBS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600398 du 17 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 15 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelouahab X ;

Il soutient que le premier juge a retenu à tort une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décisi

on attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006, présentée par le PREFET DU DOUBS ;

LE PREFET DU DOUBS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600398 du 17 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 15 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelouahab X ;

Il soutient que le premier juge a retenu à tort une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, âgé de 30 ans, entré en France en décembre 2001, est célibataire sans enfant ; qu'il conserve des liens familiaux en Algérie où vivent ses parents ainsi que sept frères et soeurs ; que si un de ses frères et un oncle de nationalité française ainsi que sa grand-mère, chez laquelle il vit épisodiquement, résident en France, il ne ressort toutefois pas des pièce du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DU DOUBS est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort qu'accueillant le seul moyen présenté par M. X et tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 15 mars 2006 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et a fixé le pays de destination ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon en date du 17 mars 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Abdelouahab X.

2

N° 06NC00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00547
Date de la décision : 22/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-22;06nc00547 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award