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22/09/2006 | FRANCE | N°06NC00446

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 22 septembre 2006, 06NC00446


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour M. Sefa X, élisant domicile chez M. Mustapha X ..., par Me Chevrier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600693 du 15 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour M. Sefa X, élisant domicile chez M. Mustapha X ..., par Me Chevrier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600693 du 15 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur l'absence d'erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences d'une reconduite sur sa situation personnelle pour estimer que l'arrêté attaqué ne violait pas les dispositions de l'article L. 313-11, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a fait la preuve de sa présence continue en France depuis dix années à la date de l'arrêté attaqué, conformément à ces dispositions ;

- il remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit d'une carte de séjour «vie privée et familiale» au titre de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il a lieu de confirmer par adoption des motifs du premier juge le rejet du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;»

Considérant que si M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1994, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, constitués principalement de factures d'achats, de copies d'enveloppes, de certificats de médecins consultés à des dates très espacées, et d'attestations de proches, dont la valeur probante est insuffisante, avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 1er février 2006 à laquelle a été décidée sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, M. X ne pouvait prétendre obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, âgé de 27 ans, entré en France en 1994, est célibataire et sans enfant ; que s'il est hébergé chez l'un de ses frères, de nationalité française, ses parents et ses autres frères et soeurs vivent en Turquie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Sefa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2006.

Le Conseiller d'Etat, Président de la Cour

Signé : D. GILTARD

La greffière,

Signé : S. CHOUIEB

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N° 06NC00446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00446
Date de la décision : 22/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-22;06nc00446 ?
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