Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour M. Zidane X, élisant domicile ..., par Me Perez ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0600623 du 10 février 2006 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) - d'enjoindre sous astreinte au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
- le Tribunal administratif a rejeté sa demande pour tardiveté, mais, étant en France depuis peu de temps, il éprouve des difficultés à se familiariser avec la procédure administrative française ;
- l'arrêté attaqué est illégal pour absence de justification de la délégation de signature du signataire, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et en tant qu'il entraînerait des conséquences d'une gravité exceptionnelle ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du 15 septembre 2006 du Président de la Cour accordant, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale à M. X dans la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article L. 611-8 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'étant en France depuis peu de temps, il éprouve des difficultés pour se familiariser avec la procédure administrative, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le premier juge applique les dispositions de l'article L 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative aux délais de recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière ; que le premier juge n'a pas commis d'erreur dans l'application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 12 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Zidane X.
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N° 06NC00409