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22/09/2006 | FRANCE | N°06NC00407

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 22 septembre 2006, 06NC00407


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour M. Vercie X, élisant domicile ..., par Me Levy-Cyferman ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501764 du 7 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2005 du préfet de la Meuse ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, p

our excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Il soutient que :

- c'est à tort que l...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour M. Vercie X, élisant domicile ..., par Me Levy-Cyferman ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501764 du 7 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2005 du préfet de la Meuse ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que sa présence constituait une menace pour l'ordre public ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il vit en France avec sa mère et ses frères et soeurs et qu'il a un projet de mariage avec Mlle Esther Royer ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2006, présenté par le préfet de la Meuse concluant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- la requête de M. X est irrecevable pour tardiveté à moins qu'une demande d'aide juridictionnelle n'ait été déposée dans le délai de recours ;

- l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;

- M. X ne pouvait prétendre à aucun titre en application de la réglementation en vigueur ;

- la présence en France de l'intéressé constituait bien une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il n'a cessé de faire parler de lui négativement depuis qu'il est en France, que ses agissements délictueux sont allés en s'aggravant, qu'il totalisait quatre condamnations pénales et s'est montré un détenu violent lors de son incarcération ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 décembre 2005 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Meuse :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de confirmer le rejet des moyens repris en appel par M. X, qui ne comprennent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation présentée au premier degré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2005 du préfet de la Meuse ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Vercie X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2006.

Le Conseiller d'Etat, Président de la Cour

Signé : D. GILTARD

La greffière,

Signé : S. CHOUIEB

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N° 06NC00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00407
Date de la décision : 22/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-22;06nc00407 ?
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