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04/08/2006 | FRANCE | N°06NC00546

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 04 août 2006, 06NC00546


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2006, présentée pour M. Hedi Ben Kahalifa X, élisant domicile ..., par Me Thabet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601270 du 17 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté du 15 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;r>
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros par application de l'article L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2006, présentée pour M. Hedi Ben Kahalifa X, élisant domicile ..., par Me Thabet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601270 du 17 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté du 15 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la demande de régularisation qu'il avait déposée faisait obstacle à l'édiction d'un arrêt de reconduite à la frontière ;

- l'arrêté attaqué a été pris pour l'empêcher de se marier ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 24 mars 2006 du président de la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner tous les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : « Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, a présenté à la préfecture du Bas-Rhin, par courrier en date du 2 mars 2006, une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 codifiées à l'article L. 313.11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce que lui soit délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que, sans répondre à cette demande, le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté en date du 15 mars 2006, décidé de la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant que, dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressé et devait lui opposer, préalablement, pour répondre à sa demande du 2 mars 2006 conformément aux dispositions de son article L. 511-1 3° sus-rappelées, un refus de séjour en l'invitant à quitter le territoire français ; que son arrêté en date du 15 mars 2006 est, dès lors, entaché d'erreur de droit et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0601270 en date du 17 mars 2006, ensemble l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 15 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hedi Ben Khalifa X, au préfet de la région, préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06NC00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00546
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;06nc00546 ?
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