Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2006, présentée pour M. Hedi Ben Kahalifa X, élisant domicile ..., par Me Thabet, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601270 du 17 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté du 15 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
- la demande de régularisation qu'il avait déposée faisait obstacle à l'édiction d'un arrêt de reconduite à la frontière ;
- l'arrêté attaqué a été pris pour l'empêcher de se marier ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 24 mars 2006 du président de la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner tous les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : « Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, a présenté à la préfecture du Bas-Rhin, par courrier en date du 2 mars 2006, une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 codifiées à l'article L. 313.11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce que lui soit délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que, sans répondre à cette demande, le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté en date du 15 mars 2006, décidé de la reconduite à la frontière de M. X ;
Considérant que, dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressé et devait lui opposer, préalablement, pour répondre à sa demande du 2 mars 2006 conformément aux dispositions de son article L. 511-1 3° sus-rappelées, un refus de séjour en l'invitant à quitter le territoire français ; que son arrêté en date du 15 mars 2006 est, dès lors, entaché d'erreur de droit et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0601270 en date du 17 mars 2006, ensemble l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 15 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hedi Ben Khalifa X, au préfet de la région, préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 06NC00546