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04/08/2006 | FRANCE | N°06NC00371

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 04 août 2006, 06NC00371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2006, présentée pour Mme Hawa , élisant domicile chez M. Mohamed Y, ..., par Me Jung, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600508 du 6 février 2006 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2006 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°)

d'annuler cet arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2006, présentée pour Mme Hawa , élisant domicile chez M. Mohamed Y, ..., par Me Jung, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600508 du 6 février 2006 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2006 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient que :

- le jugement est irrégulier, l'arrêté donnant compétence à M. Z pour signer la décision de reconduite à la frontière ne lui ayant pas été communiqué dans le cadre de la procédure contentieuse ;

- M. Z, signataire de l'arrêt de reconduite, n'était pas compétent pour cela ;

- l'arrêté attaqué n'est motivé ni en fait ni en droit ;

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et les dispositions de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- il doit être enjoint au préfet du Bas-Rhin de produire le document qu'elle a signé et qui a été remis à l'ambassade de France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 24 mars 2006 du président de la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mme soutient que le jugement par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 1er février 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature en date du 8 septembre 2005 sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire, il résulte toutefois de l'instruction, comme le relève expressément le jugement attaqué, que cet arrêté du 8 septembre 2002 avait été régulièrement publié alors que, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le vice-président délégué pouvait se fonder sur son existence sans en ordonner, préalablement, la production au dossier ; que Mme n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la requérante n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de demander au préfet du Bas-Rhin de produire la délégation parentale signée par Mme , mesure d'instruction qui n'apparaît pas utile à la solution du litige, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté sa demande d'annulation de l'arrêté de sa reconduite à la frontière en ce qu'elle était fondée sur l'illégalité de la décision du 27 juillet 2005 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il est constant que Mme , de nationalité guinéenne, dont la demande de titre de séjour a été refusée par décision du préfet du Bas- Rhin en date du 27 juillet 2005, se trouvait dans la situation prévue par les dispositions de l'article L.511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à ce préfet de décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'il est soutenu par Mme , M. Z, secrétaire général, a, par arrêté en date du 8 septembre 2005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 septembre 2005, reçu délégation du préfet du Bas-Rhin pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que Mme n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait été signé par une autorité incompétente pour cela ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet du Bas-Rhin, en date du 1er février 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière expose de manière suffisante les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que Mme n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

Considérant, enfin, que si Mme fait valoir, outre l'ensemble des faits et moyens qu'elle a développés à l'encontre du refus de son séjour et qui ont été précédemment écartés, la circonstance que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin porterait une atteinte disproportionnée à ses droits à une vie familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés Fondamentales en faisant obstacle à la procédure qu'elle a engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg pour obtenir la reconnaissance de son autorité parentale sur ses enfants nés de son union libre avec M. , il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la requérante serait empêchée de poursuivre cette procédure depuis son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas Rhin du 1er février 2006 décidant de sa reconduite à la frontière ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette le requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hawa , au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

4

N° 06NC00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00371
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : JUNG-JUNG-HARTER-PALLUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;06nc00371 ?
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