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04/08/2006 | FRANCE | N°05NC01514

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC01514


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 15 juin 2006, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, ayant son siège social ..., par Me Z..., avocat ;

La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la société Caspar une somme de 28 103,82 euros en réparation des conséquences dommageables d'une inondation ayant affecté son établissem

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 15 juin 2006, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, ayant son siège social ..., par Me Z..., avocat ;

La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la société Caspar une somme de 28 103,82 euros en réparation des conséquences dommageables d'une inondation ayant affecté son établissement sis à Schirmeck et due au débordement du fossé ferroviaire situé en bordure du terrain lui appartenant, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de garantie présentées à l'encontre de la commune de Schirmeck ;

2°) de condamner la commune de Schirmeck à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de condamner respectivement la commune de Schirmeck et la société Caspar à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin de garantie dirigées contre la commune de Schirmeck alors que le dommage a été provoqué par un débordement du fossé lui-même lié au raccordement irrégulier de deux canalisations d'écoulement des eaux mises en places par la commune sans autorisation de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;

- la requérante démontrera que ces deux canalisations, qui ont été réalisées antérieurement à l'inondation de février 1997, sont à l'origine du dommage ;

- c'est à tort que la commune de Schirmeck prétend qu'elle n'assurait plus dès 1993 la maîtrise d'ouvrage des infrastructures litigieuses ;

- l'indemnité mise à sa charge est manifestement excessive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 28 juin 2006, présentés pour la société Caspar, ayant son siège social, ZAC des Wisches, rue de la Mazière à Wisches (67130), par Me Y..., avocat ;

La société Caspar conclut à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à sa demande d'indemnité et s'en rapporte à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne l'appel en garantie présenté par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à l'encontre de la commune de Schirmeck ; elle demande en outre la condamnation de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a fait droit à sa demande d'indemnité ; l'appel de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS ne conteste d'ailleurs ni le principe ni l'étendue de l'indemnisation accordée à la société Caspar ;

- la Cour statuera ce que de droit sur les conclusions en garantie de la requérante, étant précisé qu'il existe en effet des courriers d'où il ressort que la commune a été informée des risques liés à des déversements non autorisés dans le fossé ferroviaire ;

- les conclusions subsidiaires de l'appelante tendant à la réduction de l'indemnité sont sans fondement car contraires au chiffrage très clair de l'expertise repris à juste titre par le tribunal ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 mars, 5 mai et 29 juin 2006, présentés pour la commune de Schirmeck (67130) par Me X..., avocat ;

La commune de Schirmeck conclut :

1°) au rejet de la requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;

Elle soutient à cette fin que :

- ni la requérante ni la société Caspar n'apportent d'éléments de nature à remettre en cause les constatations du tribunal ;

- en tout état de cause, la ville de Schirmeck n'assume plus depuis 1993 la maîtrise d'ouvrage ni la propriété des infrastructures mises en cause car la compétence a été transférée au SIVOM de la Vallée de la Bruche ;

2°) par la voie d'un appel provoqué, à la réformation du jugement ;

Elle soutient à cet effet que le rapport d'expertise ne met en cause à aucun moment le fossé ferroviaire et, par voie de conséquence, les réseaux de la ville de Schirmeck si bien que le lien de causalité entre l'inondation subie par la société Sicafi et les réseaux d'écoulement des eaux n'est pas établi ;

3°) à la condamnation de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS et de la société Caspar à lui payer respectivement une somme de 3 500 euros et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Schmitt, avocat de la SELAFA X..., Viguier, Martinez-White, avocat de la commune de Schirmeck,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS demande à titre principal l'annulation du jugement en date du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, en sa qualité de gestionnaire déléguée de l'infrastructure ferroviaire, à payer à la société Caspar une somme de 28 103,82 euros en réparation des conséquences dommageables d'une inondation ayant affecté en février 1997 son établissement sis à Schirmeck et consécutive au débordement du fossé ferroviaire situé en bordure du terrain lui appartenant, en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions à fin de garantie présentées à l'encontre de la commune de Schirmeck ;

Considérant que si elle persiste à soutenir que le dommage serait imputable aux agissements de la commune de Schirmeck qui aurait, sans son accord, raccordé au fossé deux collecteurs à l'origine d'une sous-capacité dudit fossé, et si elle produit en ce sens des courriers émanant de ses seuls services, la requérante n'apporte pas cependant d'éléments suffisamment probants pour établir la réalité de ce raccordement ainsi que son éventuelle incidence sur la capacité d'évacuation du fossé et, par suite, sur la survenance dudit dommage ; qu'il suit de là que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Schirmeck la garantisse des condamnations qui ont été prononcées à son encontre ;

Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS fait valoir que les dommages sont également imputables aux infiltrations des toitures du bâtiment et présente, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à la réduction de l'indemnité mise à sa charge, qu'elle estime excessive, ces conclusions sont dépourvues de la moindre justification alors que ledit jugement a seulement pris en compte les préjudices imputables au débordement du fossé à l'exclusion des désordres liés aux infiltrations d'eau par les toitures ; que ces conclusions, présentées au demeurant après expiration du délai d'appel, ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'appel provoqué :

Considérant que du fait du rejet des conclusions susmentionnées de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, la situation de la commune de Schirmeck n'est pas aggravée en appel ; que, par suite, si la commune entend réformer le jugement attaqué en ce qu'il a admis un lien de causalité entre l'inondation dont s'agit et le débordement du fossé ferroviaire, ces conclusions d'appel provoqué sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Schirmeck, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu ,dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à verser respectivement à la commune de Schirmeck et à la société Caspar une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Schirmeck tendant à la condamnation de la société Caspar sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS versera une somme de 1 000 euros à la commune de Schirmeck au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS versera une somme de 1 000 euros à la société Caspar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Schirmeck est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, à la société Caspar et à la commune de Schirmeck.

Copie sera adressée pour information à Réseau Ferré de France.

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N° 05NC01514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01514
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELAFA MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R)

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc01514 ?
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