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04/08/2006 | FRANCE | N°05NC01428

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC01428


Vu la requête, enregistrée au greffe 14 novembre 2005, présentée pour M. Elmi X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Cahn et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402554-0402568 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial, d'autre part, de la décision du 24 mai 2004 par laquelle

le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour à un autre titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe 14 novembre 2005, présentée pour M. Elmi X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Cahn et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402554-0402568 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial, d'autre part, de la décision du 24 mai 2004 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour à un autre titre que celui de l'asile territorial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient que :

- il ne peut retourner dans son pays compte tenu de la situation politique qui y règne ;

- il est hébergé chez son frère dont la situation est en règle ; il est bien intégré sur le plan social ;

- il a autrefois obtenu des autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2006, présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de comporter des moyens d'appel ;

- M. X n'a pas rompu tout lien avec son pays d'origine où vivent ses parents et quatre frères et soeurs ;

- le moyen tiré de l'état de santé n'est assorti d'aucun justificatif et la circonstance invoquée, tenant à des faits postérieurs au refus et par ailleurs devenue caduque, est inopérante ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend certains des arguments présentés en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a bénéficié de janvier à octobre 2005 de la délivrance d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la décision du 24 mai 2004 par laquelle le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que le moyen tiré par M. X de l'erreur manifeste de l'appréciation des conséquences de cette décision de refus sur sa situation au regard de son état de santé est donc inopérant ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elmi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle.

2

N° 05NC01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01428
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CAHN G. -CAHN T. - BERGMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc01428 ?
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