La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2006 | FRANCE | N°05NC00991

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC00991


Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 juillet 2005, présentée pour Mme Leila X, élisant domicile ..., par Me Hakkar avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500427 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 février 2005 du préfet du Jura lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour mention «vie privée et familiale» ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 juillet 2005, présentée pour Mme Leila X, élisant domicile ..., par Me Hakkar avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500427 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 février 2005 du préfet du Jura lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour mention «vie privée et familiale» ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour mention «vie privée et familiale» ;

Elle soutient que :

- l'arrêté et le jugement attaqués méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ayant des attaches familiales fortes en France ou réside régulièrement son mari ; ses enfants sont bien insérés scolairement en France ; la plupart des frères et soeurs de son époux vivent en France ;

- l'arrêté et le jugement attaqués méconnaissent les articles 2 et 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant car l'intérêt de ses enfants est de poursuivre leur scolarité en France entourés de leurs deux parents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2005, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requérante résidant irrégulièrement en France et y étant entrée depuis peu n'est pas fondée à soutenir qu'elle y a sa vie privée et familiale ;

- elle ne démontre pas ne pas avoir d'attaches en Algérie où elle a vécu plusieurs années mariée mais sans la présence de son mari, en France depuis 1996 ;

- l'époux de Mme X ne bénéficie ni d'une situation professionnelle stable, ni d'un logement lui permettant d'accueillir sa famille dans de bonnes conditions ; rien ne l'empêche de suivre sa famille en Algérie ;

- s'ils sont maintenant scolarisés à Dôle, ses enfants ont vécu en Algérie depuis leur naissance ;

- l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant n'est pas méconnu, la requérante n'établissant pas en quoi les droits de ses enfants ne seraient pas respectés en cas de retour en Algérie où ils ont toujours vécu ; le moyen tiré de l'article 2 de la même convention, qui n'a pas d'effet direct, est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que Mme X, née en 1974, de nationalité algérienne, mariée en 1993, est entrée en France le 22 septembre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de ses deux enfants nés en Algérie en 1993 et 2001, pour rejoindre son époux qui a toujours résidé sur le territoire national, en dernier lieu au bénéfice d'un certificat de résident de dix ans délivré en 1996, mais dont la situation professionnelle est précaire et qui ne dispose pas d'un logement personnel lui permettant d'accueillir sa famille dans de bonnes conditions ; que dans ce contexte et alors même que les deux enfants du couple âgés de 4 ans et 12 ans, étaient régulièrement scolarisés à Dôle, la décision en date du 8 février 2005 par laquelle le préfet du Jura a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme X le 13 décembre 2004 n'a pas, pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu de confirmer, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, qui n'établit pas au demeurant ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il y a lieu, également par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le caractère inopérant ou mal fondé du double moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 2, sans effet direct, et de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le rejet par le présent arrêt des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de préfet du Jura.

2

N° 05NC00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00991
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc00991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award