Vu la requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2005, complétée par mémoire enregistré le 13 mars 2006, présentée pour M. Guillaume X, élisant domicile chez Mme Y ..., par Me Kemadjou, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2003 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le refus de titre de séjour opposé par le préfet ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il a reconnu l'enfant de son épouse française et subvient régulièrement à ses besoins ;
- la cessation de la vie commune ne résulte pas de son fait ;
- il dispose de l'autorité parentale partielle sur l'enfant de son épouse ; il apporte des preuves de sa contribution régulière à l'entretien de l'enfant ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2006, présenté par le préfet du Haut-Rhin tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que l'enfant ayant été reconnu alors qu'il était âgé de 9 ans, M. X ne peut justifier avoir subvenu à ses besoins depuis sa naissance ou depuis plus d'un an ; au surplus, il ne produit qu'un seul mandat de 45 euros versé le 19 novembre 2002 ;
Vu l'ordonnance fixant au 20 avril 2006 la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- les observations de Me Niang, substituant Me Kemadjou, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit (…) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an» ;
Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, entré en France le 14 février 2001, a épousé le 13 juillet 2001 une ressortissante française, dont il avait reconnu, le 26 juin 2001, l'enfant alors âgé de neuf ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 16 juillet 2003 à laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable, les époux vivaient séparés depuis le mois d'avril 2002, l'enfant vivant avec sa mère ; que, si M. X fait valoir, sans d'ailleurs en apporter la preuve, qu'il a obtenu l'autorité parentale partielle à l'issue du jugement de divorce prononcé le 15 mars 2004, cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision attaquée puisque postérieure à son intervention ; que, pour les mêmes motifs, M. X ne peut se prévaloir, pour justifier subvenir aux besoins de son enfant, de versements effectués au nom de son ex-épouse ou de son fils entre le 15 janvier 2004 et le 21 février 2006 ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, en se bornant à produire la copie d'un mandat d'un montant de 45 euros, datée du 19 novembre 2002, qu'il aurait, à la date de la décision attaquée, subvenu aux besoins de son enfant depuis au moins un an au sens des dispositions précitées de l'article 12 bis 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application desdites dispositions que le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillaume X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NC00904