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04/08/2006 | FRANCE | N°05NC00815

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC00815


Vu I) le recours enregistré au greffe le 29 juin 2005 sous le n° 05NC00815, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401839 en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 29 juin 2004 lui retirant quatre points de son permis de conduire ;

2°) de confirmer les retraits de points intervenus sur le permis de conduire de M. X ;

Il soutient que :

- même si le requérant a refusé

de signer le procès verbal d'infraction, ce document indique bien qu'il a été informé...

Vu I) le recours enregistré au greffe le 29 juin 2005 sous le n° 05NC00815, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401839 en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 29 juin 2004 lui retirant quatre points de son permis de conduire ;

2°) de confirmer les retraits de points intervenus sur le permis de conduire de M. X ;

Il soutient que :

- même si le requérant a refusé de signer le procès verbal d'infraction, ce document indique bien qu'il a été informé qu'il encourait un retrait de quatre points et que le CERFA contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route lui a été remis ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2005, présenté pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Samson, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le procès verbal ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire en contentieux administratif ; or M. X n'en a jamais eu connaissance et n'a donc jamais refusé de le signer ; aucune mention en ce sens n'y figure ;

- la mention pré-imprimée sur le procès verbal indiquant qu'un document CERFA a été remis, d'ailleurs sans précision sur sa nature, ne suffit pas à l'établir ;

- aucune information écrite ne lui a été communiquée concernant le permis à point ; la seule information orale qui aurait été délivrée à minima est insuffisante et incomplète ;

Vu II) le recours enregistré au greffe de la Cour le 29 juin 2005 sous le n° 05NC00816, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné du 3 mai 2005 en tant qu'il annule sa décision du 29 juin 2004 retirant à M. X quatre points de son permis de conduire ;

Il soutient que M. X a été régulièrement informé du retrait de points qu'il était susceptible d'encourir ; que compte tenu du comportement de l'intéressé, il y a urgence à surseoir à l'annulation de la décision de retrait de points par le Tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 05NC00815 :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1, alors applicable, du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 223-3 de ce code, dispose : «Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 223-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué» ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles de l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : «Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que si en vertu des dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou les agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route, font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il n'en va pas de même de la mention portée sur les procès-verbaux relative à l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui n'est pas revêtue de la même force probante ;

Considérant que le procès-verbal d'infraction établi le 4 novembre 2003 par la brigade de gendarmerie motorisée d'Epinal à la suite de l'infraction commise le même jour par M. X, consistant en un non-respect de la limitation de vitesse de 110 Km/h hors agglomération, indique que l'intéressé a été informé que «les faits commis sont susceptibles d'entraîner une mesure de suspension du permis de conduire ainsi qu'un éventuel retrait de quatre points» et mentionne «imprimé CERFA remis au contrevenant» ; que, cependant, M. X qui n'a pas reconnu la réalité de l'infraction et n'a ni signé le procès-verbal de contravention ni refusé de le faire, soutient que l'information légale ne lui a pas été remise ; que l'administration ne peut, dans ces conditions, faire seulement valoir que les mentions précitées du procès-verbal suffisent à établir la délivrance du document d'information ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la procédure suivie ne peut être tenue pour régulière ; que le retrait de quatre points dont a été affecté le permis de M. X à l'issue de l'infraction susmentionnée est, dès lors, illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 29 juin 2004 retirant quatre points de son permis de conduire à M. X ;

Sur la requête n° 05NC00816 :

Considérant que le présent arrêt statue sur le fond de l'affaire ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours n° 05NC00815 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours n° 05NC00816 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Serge X.

2

N° 05NC00815, 05NC00816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00815
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc00815 ?
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