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04/08/2006 | FRANCE | N°05NC00735

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC00735


Vu la requête enregistrée au greffe le 15 juin 2005, présentée pour M. Seddik X élisant domicile au cabinet de Me Hakkar 19 rue Mégevand à Besançon (25000), avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2004 du préfet du Jura lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Jura ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal

a estimé qu'il ne justifiait pas, pour la période allant de 1993 à 1996, d'une présence habit...

Vu la requête enregistrée au greffe le 15 juin 2005, présentée pour M. Seddik X élisant domicile au cabinet de Me Hakkar 19 rue Mégevand à Besançon (25000), avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2004 du préfet du Jura lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Jura ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne justifiait pas, pour la période allant de 1993 à 1996, d'une présence habituelle en France ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la durée du séjour à prendre en compte était de 15 ans ;

- le tribunal a écarté à tort l'application à son profit de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2005, présenté par le préfet du Jura ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car formée au-delà du délai d'appel ; elle ne comporte au surplus pas de critique du jugement ;

- M. X n'apporte pas la preuve de l'ancienneté de son séjour ;

- la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 11 juillet 2001 : «(…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (…)» ;

Considérant que si M. X, ressortissant algérien, soutient être entré en France en 1993 et y résider depuis cette date, les pièces produites à l'appui de ses allégations au titre des années 1993 à 1996, constituées d'attestations de proches, rédigées en termes peu circonstanciés, d'une quittance de loyer limitée à une période de trois mois en 1995 et de documents de transports urbains non nominatifs, sont insuffisants pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, en estimant, par le jugement attaqué que M. X ne justifiait pas d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, le tribunal n'a commis d'erreur ni dans la prise en compte de la durée minimale de séjour en France, ni dans l'appréciation de la justification de cette durée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ;

Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal n'a pu commettre d'erreur dans l'appréciation du droit au respect de sa vie familiale, le moyen étant soulevé pour la première fois en appel ; que, d'autre part, si M. X, âgé de 45 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'il a rompu avec sa famille vivant en Algérie, a reconstruit sa vie en France, vit maritalement avec une ressortissante tunisienne depuis mars 2001 et est bien intégré, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X, qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants, que la décision du préfet porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite décision n'a, par suite, pas méconnu les stipulations reproduites ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seddik X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC00735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00735
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc00735 ?
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