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04/08/2006 | FRANCE | N°05NC00723

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC00723


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2005, complétée par mémoires enregistrés les 3 février, 16 et 19 juin 2006, présentée pour la Société STEPH-DISTRIBUTION, représentée par la SCP Crozat-Barault-Maigrot, agissant es qualité de liquidateur judiciaire, par Me X..., avocat ;

La société STEPH-DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 12 avril 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Troyes à réparer le préjudice qu'el

le a subi du fait de la résiliation illégale par ledit établissement du contrat de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2005, complétée par mémoires enregistrés les 3 février, 16 et 19 juin 2006, présentée pour la Société STEPH-DISTRIBUTION, représentée par la SCP Crozat-Barault-Maigrot, agissant es qualité de liquidateur judiciaire, par Me X..., avocat ;

La société STEPH-DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 12 avril 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Troyes à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation illégale par ledit établissement du contrat de concession signé le 15 novembre 1993 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser une somme de 152 449,02 € en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui payer une somme de

2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté tout droit à réparation de la requérante alors que la décision était irrégulière car prise en méconnaissance des stipulations du contrat ;

- l'administration a commis une faute contractuelle qui a un caractère intentionnel et qui a privé la société de la possibilité de régulariser sa situation ;

- le préjudice subi est considérable car la coupure des approvisionnements en eau et électricité liée à la résiliation a entraîné non seulement la perte de nombreuses marchandises mais a encore empêché toute activité et compromis ainsi les chances de redressement de la société ; la société a en outre engagé de nombreux investissements qui ont profité au centre hospitalier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2005 et les 9, 16 et 26 juin 2006, présentés pour le centre hospitalier de Troyes par Me Colomes, avocat ;

Le centre hospitalier conclut :

1°) - au rejet de la requête ;

2°) - à la condamnation de la requérante à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'irrégularité relevée par le tribunal est purement formelle car la société a été prévenue de la sanction encourue expressément par deux fois par des mises en demeure et a été ainsi mise en position de régulariser sa situation ;

- la requérante ne conteste pas que la décision de résiliation est justifiée au fond en raison de ses manquements aux obligations financières ; la société, qui n'a pas payé les redevances, n'a à aucun moment proposé de régulariser le paiement des dettes courantes ;

- la requérante était dans l'incapacité de payer ses dettes comme le montre l'état de cessation de paiements dès l'été 2001 et l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire ;

- la délivrance d'un commandement d'huissier aux lieu et place de la mise en demeure par lettre recommandée n'aurait pas davantage permis à la requérante de se mettre en règle ;

- la requérante n'a subi aucun préjudice lié à la résiliation et les investissements invoqués correspondent à une simple application du contrat ;

- à titre subsidiaire et en tout état de cause, les sommes qui seraient mises la charge de l'intimé seraient réglées par compensation avec la créance du centre hospitalier déclarée au passif de la liquidation judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Colomes, avocat du centre hospitalier de Troyes,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 12 avril 2005, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé la décision du 1er octobre 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes a prononcé la résiliation de la convention d'occupation du domaine public intitulée «contrat de concession d'emplacement pour l'exploitation d'une cafétéria» conclue le 15 novembre 1993 pour une durée de neuf ans en faveur de la société STEPH-DISTRIBUTION, d'autre part, rejeté la demande de ladite société tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette résiliation et qu'elle évalue à la somme de 152 449,02 € et, enfin, rejeté les conclusions de la société tendant à permettre la poursuite de son activité au sein des locaux précédemment occupés ; que la société STEPH-DISTRIBUTION demande l'annulation du jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande d'indemnité ;

Considérant que pour prononcer la résiliation de la convention, le directeur du centre hospitalier de Troyes s'est fondé sur les retards répétés de ladite société dans le paiement des redevances exigées en contrepartie de l'occupation de l'emplacement concédé ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté qu'en dépit de deux mises en demeure datées du 25 janvier et du 2 août 2001, adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, invitant la société à respecter ses engagements financiers sous peine de faire l'objet d'une mesure de résiliation, la société STEPH-DISTRIBUTION n'avait pas acquitté les redevances dues au titre de l'année 2001 ; que par sa décision du 1er octobre 2001, le directeur a confirmé à la société la résiliation du contrat et demandé la libération des lieux à compter du 18 octobre suivant ; que le centre hospitalier de Troyes a déclaré le 24 octobre 2001 sa créance au passif du redressement judiciaire de la société ; que les manquements de la requérante à ses obligations financières, dont la matérialité n'est pas contestée, étaient de nature, eu égard à leur gravité, à justifier légalement une telle sanction ; que, dès lors, si le centre hospitalier n'a pas, faute d'émission d'un commandement de payer, respecté la procédure prévue par les stipulations de l'article 27 de la convention, selon lesquelles «le défaut de paiement des redevances entraînera résiliation du contrat et ce un mois après un simple commandement de payer de payer resté infructueux », la décision de résiliation était justifiée au fond ; que, par suite, si la requérante, qui était en situation de cessation de paiements dès l'été 2001, fait valoir sans d'ailleurs l'établir que la mesure de résiliation aurait compromis ses chances de redressement et qu'elle a réalisé d'importants investissement au cours de l'exploitation, l'irrégularité dont est entachée la décision du directeur du centre hospitalier n'est, en tout état de cause, pas de nature à lui ouvrir un droit à indemnité ; qu'il n'est par ailleurs pas établi ni même allégué que l'omission de cette formalité aurait par elle-même causé un préjudice à la société ; qu'enfin, la requérante qui a fait l'objet, ainsi qu'il vient d'être dit, de deux mises en demeures préalablement à la mesure de résiliation et a par suite été mise à même de régulariser sa situation, ne saurait soutenir que du fait de l'absence de commandement de payer, elle aurait été privée de la possibilité de régulariser sa situation ; que si la requérante invoque la perte de ses stocks et denrées périssables en raison de l'interruption par le centre hospitalier de ses fournitures en eau et électricité postérieurement à la résiliation de la convention, le dommage allégué a, en tout état de cause, pour seule origine l'inertie de la société qui était occupante sans titre du domaine public et n'avait pas mis à profit les délais qui lui avaient été accordés pour quitter les lieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société STEPH-DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier de Troyes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Troyes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société STEPH-DISTRIBUTION à payer au centre hospitalier de Troyes une somme de 1 000 € ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la société STEPH-DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : La société STEPH-DISTRIBUTION versera au centre hospitalier de Troyes une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Crozat-Barault-Maigrot liquidateur de la Sarl STEPH-DISTRIBUTION, à M. Y... CONTANT et au centre hospitalier de Troyes.

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05NC00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00723
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP COLOMES JEAN-YVES, XAVIER et STANISLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc00723 ?
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