La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2006 | FRANCE | N°05NC00629

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC00629


Vu la requête enregistrée au greffe le 23 mai 2005, complétée par mémoires enregistrés le 27 février et le 24 avril 2006, présentée pour M. Dominique X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Bourgun-Dörr ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lad

ite décision ;

3°) de mettre à la charge du ministre de l'équipement, des tra...

Vu la requête enregistrée au greffe le 23 mai 2005, complétée par mémoires enregistrés le 27 février et le 24 avril 2006, présentée pour M. Dominique X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Bourgun-Dörr ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer et de la société Transco la somme de 600 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'a pas été régulièrement convoqué pour la réunion dans le cadre de la procédure de consultation de la délégation unique du personnel ;

- les conditions de convocation des membres de la délégation unique du personnel ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 431-5 du code du travail ;

- la décision du ministre est insuffisamment motivée ;

- la délégation unique du personnel était irrégulièrement composée ; c'est à tort que le tribunal a estimé que M. Y, membre titulaire de cette délégation, pouvait être valablement remplacé par un suppléant dès lors qu'il était transféré dans une autre entreprise ; il ne s'agit pas d'une entreprise distincte mais d'un établissement de la SA Transco ; en tout état de cause, M. Y restait sous contrat de travail avec la SA Transco ; les deux suppléants qui ont siégé n'appartenaient pas au même collège que les titulaires, en violation des dispositions de l'article L. 433-12 du code du travail ;

- la mesure de licenciement est disproportionnée par rapport au contexte de l'espèce ; l'ancienneté de plus de 24 années dans l'entreprise fait obstacle à ce que les faits reprochés puissent être regardés comme étant d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;

- la procédure de licenciement n'est pas sans lien avec les fonctions syndicales exercées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2005, le 23 mars 2006 et le 29 mai 2006, présentés pour la SA Transco, par la SCP d'avocats Paulus et Gerrer ; la SA conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. X se borne pour l'essentiel à reprendre les mêmes arguments que ceux soulevés devant le tribunal et qui ont été rejetés par lui ;

- c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la convocation adressée à M. X en sa qualité de membre du comité d'entreprise était régulière, que l'employeur n'était pas tenu de fournir à chacun des membres du comité un dossier sur le licenciement envisagé et que la composition du comité d'entreprise était régulière ;

- les critiques relatives à l'insuffisante motivation de la décision du ministre sont sans fondement ;

- les faits sont établis et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;

- le licenciement est sans lien avec le mandat exercé par M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Paulus, avocat de la société Transco,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 6 octobre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :

Considérant, en premier lieu, que, dans sa décision du 6 octobre 2003, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer rappelle les faits reprochés à M. X, employé en qualité de cariste au sein de l'entreprise Transco, constate qu'ils sont établis et les qualifie en droit puis écarte l'existence d'un lien entre les mandats de délégué syndical et de membre de la délégation unique du personnel au comité d'entreprise exercés par M. X et la mesure de licenciement ; qu'il a ainsi régulièrement motivé sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X qui se borne, sans critiquer les motifs du jugement, à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges tirés du caractère irrégulier de sa convocation devant le comité d'entreprise et de ce que les membres du comité n'ont pas disposé d'un dossier leur permettant de préparer la séance, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal en écartant lesdits moyens ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : «Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.(…)» ; qu'aux termes de l'article L. 433-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 : «Les membres du comité d'entreprise sont élus pour deux ans ; leur mandat est renouvelable. Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.(…) Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.(…)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au nombre des membres titulaires et suppléants convoqués à la réunion du comité d'entreprise du 6 mars 2003 pour donner un avis sur le projet de licenciement de M. X, figuraient M. Z et Mme A ; que ces deux salariés avaient vocation à remplacer deux membres titulaires, respectivement Mme B qui ne faisait plus partie de la société et M. Y qui, depuis le 3 juin 2002, se trouvait «détaché» auprès d'une société implantée à Nancy et avait, à cet effet, déménagé ; qu'ainsi, Mme B devait être regardée comme ayant cessé ses fonctions et M. Y comme se trouvant momentanément absent, au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 433-12 ; que, dès lors, l'employeur pouvait régulièrement convoquer M. Z et Mme A qui relevaient, selon les mentions portées sur le procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel, du même collège que celui auquel appartenaient les deux membres titulaires susdésignés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que le 12 février 2003, M. X ne s'est pas présenté à son travail ; que s'il a produit, d'ailleurs plus de trois semaines après cette absence, un certificat de son dentiste attestant qu'il se trouvait en consultation le 12 février 2003 à 11 heures, il n'établit ni même n'allègue avoir été placé en arrêt de travail pour le restant de la journée ; que les affirmations du requérant, qui ont d'ailleurs varié dans le temps, selon lesquelles son employeur aurait été informé de son absence sont démenties par les pièces du dossier et notamment par l'attestation de M. C, responsable logistique, confirmée par le relevé des appels effectués le 12 février à partir de son portable, dont il ressort qu'il a appelé lui-même au domicile de M. X pour s'informer des raisons de son absence ; que M. X ne conteste pas, par ailleurs, être arrivé au travail le 14 février 2003 avec trente minutes de retard ; qu'après avoir pris son poste, il a déplacé à l'aide d'une palette électrique, en dépit des consignes reçues, une armoire frigorifique qui, en tombant, s'est gravement détériorée ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal, l'ensemble de ces faits qui désorganisent le fonctionnement de l'entreprise et sont sources, pour elle, de préjudices, revêtent une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur l'absence de lien entre les mandats qu'il exerçait et la procédure de licenciement dont il a fait l'objet ; qu'il y a lieu, dès lors, d'adopter sur ce point les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Transco, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la société Transco la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la société Transco la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la société Transco.

2

N° 05NC00629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00629
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : PAULUS GERRER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc00629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award