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04/08/2006 | FRANCE | N°05NC00387

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC00387


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005, présentée pour Mme Leila X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Dufay, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301070 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2003 par laquelle le Préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 27 mars 2003 ;

3°) d'enjoindre au Préfet du Doubs d'examiner à nouveau la demande, dans le mois de la notification du présent

arrêt ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de l'ap...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005, présentée pour Mme Leila X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Dufay, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301070 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2003 par laquelle le Préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 27 mars 2003 ;

3°) d'enjoindre au Préfet du Doubs d'examiner à nouveau la demande, dans le mois de la notification du présent arrêt ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un simple approché de durée de vie en France alors que ses liens avec ce pays, sa situation familiale justifient son application ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 30 juin 2005, le mémoire en défense présenté par le Préfet du Doubs tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que le Tribunal n'a commis aucune erreur en rejetant les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la situation de l'intéressée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 4 février 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme Leila X et a désigné Me Christian Dufay en qualité d'avocat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X ressortissante algérienne entrée en France le 4 décembre 2002, ne conteste pas le motif retenu par les premiers juges tenant à ce que le Préfet du Doubs était légalement fondé à lui refuser le titre de séjour sollicité dès lors qu'à la date de sa décision, le 27 mars 2003, elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien modifié ;

Considérant, en deuxième lieu, que devant le juge d'appel, en reprenant son argumentation de première instance, Mme X fait valoir un unique moyen tiré de ce qu'il a été porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 6.5° de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Leila X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise pour information au Préfet du Doubs.

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05NC00387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00387
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc00387 ?
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