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04/08/2006 | FRANCE | N°05NC00138

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC00138


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005, complétée par mémoire enregistré le 13 avril 2005, présentée pour la SOCIETE ANONYME IMPRIMERIE ET EDITIONS BRAUN, dont le siège social est 1 rue Gutenberg à Vieux-Thann (68800), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Paulus, avocat au barreau de Strasbourg ; la SOCIETE IMPRIMERIE ET EDITIONS BRAUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteu

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Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005, complétée par mémoire enregistré le 13 avril 2005, présentée pour la SOCIETE ANONYME IMPRIMERIE ET EDITIONS BRAUN, dont le siège social est 1 rue Gutenberg à Vieux-Thann (68800), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Paulus, avocat au barreau de Strasbourg ; la SOCIETE IMPRIMERIE ET EDITIONS BRAUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 mars 2003 lui refusant l'autorisation de licencier M. X, membre du comité d'entreprise, délégué du personnel et conseiller du salarié ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- les fautes reprochées au salarié sont établies :

- le motif du jugement attaqué tiré d'une absence de proposition de reclassement de l'intéressé manque en fait ;

- l'attitude de M. X est seule en cause dans le caractère défavorable du contexte environnemental ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 mars 2005 présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 8 et 15 juin 2006 présentés pour M. François X, élisant domicile ... par Me Chamy, avocat au barreau de Mulhouse ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE IMPRIMERIE ET EDITIONS BRAUN à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 14 février 2006 portant clôture de l'instruction au 15 mars 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 122-14-16, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis des mandats de conseiller du salarié, de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la SOCIETE IMPRIMERIE ET EDITIONS BRAUN a sollicité le 13 février 2003, l'autorisation de licencier pour faute M. X, membre suppléant du comité d'entreprise, délégué du personnel et conseiller du salarié, au motif, d'une part, que l'intéressé avait, indûment perçu des primes de «majoration d'équipe», d'autre part, qu'il s'était absenté à plusieurs reprises pendant les heures de travail et avait tenté de cacher l'existence de ces abandons de poste en se livrant à une fraude au pointage ; que, par une décision du 13 mars 2003, confirmée le 12 septembre 2003 par le ministre du travail, l'inspecteur du travail, estimant que la gravité des fautes commises par M. X était atténuée par l'attitude fautive de son employeur et qu'il pouvait exister un lien entre la mesure de licenciement envisagée et les mandats détenus par l'intéressé, a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est absenté à plusieurs reprises pendant les heures de travail, notamment au cours de la semaine du 20 au 24 janvier 2003, sans avoir informé sa hiérarchie de ces absences, et qu'il a tenté de cacher ces absences en se livrant à une fraude de pointage ; que ces faits constituent des fautes ; que si le salarié était privé depuis plusieurs mois de tout travail réel, la société établit que l'absence de travail était due au refus de l'intéressé, dont le poste avait été supprimé, d'accepter les nombreuses offres de reclassement qui lui avaient été proposées ; que le prétendu «harcèlement moral» invoqué par M. X n'est pas corroboré par les pièces du dossier dont il ressort qu'il a toujours systématiquement refusé tout poste de reclassement sans motif valable ; que la seule circonstance que l'employeur avait plusieurs fois demandé l'autorisation de licencier l'intéressé n'est pas, en elle-même, de nature à établir l'existence d'un lien entre la nouvelle demande de licenciement et les mandats détenus par le salarié, dès lors que la réalité du motif économique invoqué a été reconnue par décisions du même inspecteur du travail en date des 17 mai et 27 novembre 2001 et du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 3 mai 2002, et que les graves fautes reprochées en 1999 n'ont été écartées que faute de preuves apportées par l'employeur ; qu'il suit de là que, compte tenu des circonstances de l'espèce, les fautes commises par M. X ont présenté un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement et que la demande d'autorisation de licenciement ne saurait être regardée comme ayant un lien avec les mandats exercés par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE IMPRIMERIE ET EDITIONS BRAUN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont obstacle à ce que la SOCIETE IMPRIMERIE ET EDITIONS BRAUN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 mars 2003 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IMPRIMERIE ET EDITIONS BRAUN, à M. François X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NC00138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00138
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CHAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc00138 ?
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