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04/08/2006 | FRANCE | N°05NC00115

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC00115


Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 février 2005, présentée pour M. Roland X élisant domicile ..., par Me Chamy, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date des 18 octobre 2002 et 7 avril 2003 refusant à la société Technique et Travaux, l'autorisation de le licencier pour faute ;

2°) de condamner la société Technique et Travaux à lui vers

er la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 février 2005, présentée pour M. Roland X élisant domicile ..., par Me Chamy, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date des 18 octobre 2002 et 7 avril 2003 refusant à la société Technique et Travaux, l'autorisation de le licencier pour faute ;

2°) de condamner la société Technique et Travaux à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a regardé son comportement comme fautif alors d'une part que l'absence ne résultait pas d'un refus de travailler sur le site de Pec Rhin mais d'une prise régulière d'heures de délégation dont la direction avait préalablement été avisée, d'autre part, que la maladie dont la réalité n'est pas contestée par la société justifie son absence les jours suivants, qu'enfin la demande relative au détournement de matériels est particulièrement infondée, la preuve des faits n'étant pas rapportée ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le lien entre la demande et l'exercice du mandat syndical dès lors qu'il est à l'origine des poursuites, qu'il s'agit d'une discrimination voulue par l'actionnaire principal, la société Sogecopa ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu enregistré le 3 mars 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, précisant en outre que :

- si le comportement de M. X présente un caractère fautif, il n'est pas de gravité suffisante pour justifier le licenciement eu égard à la justification présentée pour l'absence au poste, l'ancienneté dans l'entreprise, laquelle a cru nécessaire d'ajouter un autre grief qu'elle a abandonné ;

- sur le moyen tiré de la discrimination, il convient d'observer que le licenciement n'est pas dénué de tous liens avec un mandat syndical qui n'avait même pas été mentionné à l'administration par l'employeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 19 avril 2006 à 16 heures ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

le rapport de M. Job, président,

et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X exerçait au sein de la société Technique et Travaux oeuvrant dans la manutention industrielle au profit d'autres entreprises, les fonctions de chef d'équipe et, également, celles de délégué du personnel ; qu'affecté en qualité de chef d'équipe auprès de la société Pec Rhin, cliente de la sienne, il devait reprendre sur ce site, le lundi 30 septembre 2002, un travail interrompu durant la semaine précédente ; que, présent à 8 heures, il a immédiatement informé l'entreprise cliente de sa volonté de ne plus travailler sur le site, sans en donner la raison, et a quitté le chantier ; qu'aux motifs que dans les conditions dans lesquelles il avait été exprimé, bien qu'il s'agissait d'un premier manquement, ce refus présentait un caractère fautif de gravité suffisante pour justifier le licenciement, et que, contrairement à ce que soutenaient tant l'administration que l'intéressé, cette mesure était sans lien avec la qualité de délégué du personnel détenue par l'intéressé, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date des 18 octobre 2002 et 7 avril 2003 refusant à la société Technique et Travaux, l'autorisation de le licencier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et M. X n'établit pas l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en annulant les décisions en cause par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date des 18 octobre 2002 et 7 avril 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Technique et Travaux qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X, à la société Technique et Travaux et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NC00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00115
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CHAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc00115 ?
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