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04/08/2006 | FRANCE | N°05NC00044

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC00044


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 et complétée par mémoire enregistré le 22 mai 2006, présentés pour la COMMUNE DE SOLGNE, représentée par son maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 7 décembre 2004 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Solgne (57420), par Me Hugodot ;

La COMMUNE DE SOLGNE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0201909 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 3 avril 2002 par lequel son m

aire a refusé de délivrer un permis de construire à ce dernier ;

2°) - de rejeter la...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 et complétée par mémoire enregistré le 22 mai 2006, présentés pour la COMMUNE DE SOLGNE, représentée par son maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 7 décembre 2004 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Solgne (57420), par Me Hugodot ;

La COMMUNE DE SOLGNE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0201909 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 3 avril 2002 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à ce dernier ;

2°) - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) - de mettre une somme de 1 500 € à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a omis de statuer sur deux moyens qu'elle avait fait valoir, tirés du non-respect des prescriptions de l'autorisation de lotir et de l'insuffisance du réseau d'assainissement justifiant l'avis défavorable du syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval ;

- le projet litigieux n'est pas conforme aux prescriptions de l'autorisation de lotir ;

- le réseau d'assainissement prévu est insuffisant ;

- les autres motifs retenus par le jugement sont également erronés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2006, présenté pour M. X, par Me Colbus, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 € soit mise à la charge de la COMMUNE DE SOLGNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens énoncés par la commune ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ere Chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 29 mai 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me BROCHE, avocat de M. X,

; et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par décision en date du 3 avril 2002, le maire de Solgne a, après avoir notamment visé la demande de permis de construire présentée par M. X en vue de l'édification d'un immeuble de huit logements et mentionné tant la note de présentation du lotisseur spécifiant que l'habitat sera de type individuel que l'avis défavorable d'un établissement public de coopération intercommunale motivé par l'insuffisance des réseaux d'assainissement pour la construction prévue, rejeté ladite demande pour défaut de conformité du projet aux dispositions du règlement du lotissement relatives à la hauteur maximale des constructions ; que, par la présente rédaction, le maire de Solgne doit être regardé comme ayant opposé non pas ce seul dernier motif à la demande présentée par M. X, mais l'ensemble des trois motifs susrappelés, ainsi que l'ont d'ailleurs considéré tant le requérant que la commune dans ses écritures en défense ; qu'il ressort de l'examen de leur décision que les premiers juges, qui ont estimé à tort que le maire n'avait fondé sa décision de refus que sur le point relatif à la hauteur des constructions, ne se sont pas non plus prononcés sur le bien-fondé des deux autres motifs rappelés en défense par la commune pour justifier ce refus ; qu'il s'ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 novembre 2004 est entaché d'irrégularité et doit ainsi être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que M. X fait valoir que les trois motifs précités opposés à sa demande par le maire de Solgne seraient infondés ;

Considérant, en premier lieu, que la note de présentation du règlement du lotissement « Les Peupliers » approuvé par arrêté du maire de Solgne en date du 4 octobre 2000, dans lequel s'insère la construction litigieuse, dispose que l'habitat doit être de type individuel ; qu'il n'est pas contesté que ledit règlement et la note de présentation y afférente sont au nombre des documents annexés audit arrêté et auxquels les constructions devant y être implantées doivent se conformer en vertu des articles 2 et 10 de ladite décision ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la note de présentation a, en tant qu'elle comporte des prescriptions et non de simples informations, le même effet contraignant que le règlement du lotissement lui-même ; que les dispositions du plan d'occupation des sols et du règlement du lotissement s'appliquant simultanément, M. X n'est par ailleurs pas fondé à faire valoir la circonstance que l'habitat collectif n'est pas interdit par le plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Solgne ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire le bâtiment litigieux motif pris de la contrariété du projet à la note de présentation susmentionnée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1-5 du règlement du lotissement : « La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à sept mètres. Pour le reste, se reporter au plan d'occupation des sols » ; qu'aux termes de l'article I NA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : « … La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan en coupe du bâtiment projeté et du plan en élévation Nord-Est que l'égout du toit excède la hauteur de sept mètres par rapport au terrain naturel en certaines parties du bâtiment projeté ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le maire de Solgne aurait fait une application erronée des dispositions combinées du règlement du lotissement et du plan d'occupation des sols en invoquant également ce motif à l'appui de son refus de délivrer le permis litigieux doit de même être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en admettant même qu'eu égard aux pièces du dossier, et notamment au rapport de l'expert commis par le juge des référés, M. X soit fondé à soutenir que le maire de Solgne ne pouvait également justifier son refus par l'insuffisance alléguée du réseau d'assainissement, ce dernier a pu légalement refuser d'accorder le permis litigieux en retenant les deux premiers motifs précités ; qu'ainsi, la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision susrappelée du maire de Solgne en date du 3 avril 2002 ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SOLGNE et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SOLGNE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : M. X versera à la COMMUNE de SOLGNE une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de SOLGNE, à M. Guy X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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05NC00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00044
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HUGODOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc00044 ?
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