Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Terramorsi ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 99-1816 du 22 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable sa requête en annulation des délibérations
99-264 et 99-265 adoptées le 2 novembre 1999 par le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler lesdites délibérations ;
Il soutient :
- qu'il a intérêt à agir à l'encontre des délibérations litigieuses en tant qu'habitant et contribuable local ainsi qu'en vertu d'un intérêt d'ordre moral ;
- que sa demande de première instance est également recevable au regard des délais de recours contentieux dès lors que les délibérations litigieuses n'ont fait l'objet d'aucune publication ou affichage ;
- que sa demande est enfin également recevable en tant que les délibérations litigieuses ne sont pas de simples actes préparatoires à une décision budgétaire ;
- que lesdites délibérations portent atteinte au principe de l'unité budgétaire ;
- que les budgets de la maison de retraite et du service de soins infirmiers à domicile, qui sont dépourvus de personnalité juridique, ne pouvaient être présentés comme autonomes, alors que la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 prescrit qu'ils doivent prendre la forme de budgets annexes au budget général du centre communal d'action sociale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2005, présenté pour le centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne par la SELAFA fiduciaire juridique et fiscale de France ; le centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête de M. X est irrecevable et, subsidiairement, infondée ;
Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril et 27 septembre 2005, présentés pour M. X par Me Domenach ;
M. X conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Vu les mémoires complémentaires en défense, enregistrés le 28 juillet 2005 et 18 avril 2006, présentés pour le centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2006 à 16 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2006, présenté pour M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la famille et de l'action sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :
- le rapport de M. Vincent, président,
- les observations de Me Madrid, avocat du centre communal d'action sociale ;
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée par M. X devant les premiers juges tendait à l'annulation de deux délibérations en date du 2 novembre 1999 par lesquelles le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne a respectivement examiné les budgets primitifs pour l'année 2000 de la maison de retraite Sarrail et du service de soins infirmiers à domicile et proposé de fixer le prix de journée de la maison de retraite ainsi que le forfait journalier du service de soins ; que la seule qualité d'habitant de la commune ne saurait faire regarder M. X comme ayant un intérêt à agir à l'encontre desdites délibérations ; qu'il est constant que l'intéressé n'est pas usager de l'une quelconque des institutions en cause ; que si M .X a la qualité de contribuable communal, il ne peut s'en prévaloir pour demander l'annulation desdites délibérations, dès lors qu'elles ne comportent aucune incidence sur les finances de la commune ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable ses conclusions aux fins d'annulation desdites délibérations ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne.
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N° 04NC00943