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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00943

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 août 2006, 04NC00943


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Terramorsi ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99-1816 du 22 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable sa requête en annulation des délibérations

99-264 et 99-265 adoptées le 2 novembre 1999 par le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler lesdites délibérations ;

Il soutient :
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Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Terramorsi ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99-1816 du 22 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable sa requête en annulation des délibérations

99-264 et 99-265 adoptées le 2 novembre 1999 par le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler lesdites délibérations ;

Il soutient :

- qu'il a intérêt à agir à l'encontre des délibérations litigieuses en tant qu'habitant et contribuable local ainsi qu'en vertu d'un intérêt d'ordre moral ;

- que sa demande de première instance est également recevable au regard des délais de recours contentieux dès lors que les délibérations litigieuses n'ont fait l'objet d'aucune publication ou affichage ;

- que sa demande est enfin également recevable en tant que les délibérations litigieuses ne sont pas de simples actes préparatoires à une décision budgétaire ;

- que lesdites délibérations portent atteinte au principe de l'unité budgétaire ;

- que les budgets de la maison de retraite et du service de soins infirmiers à domicile, qui sont dépourvus de personnalité juridique, ne pouvaient être présentés comme autonomes, alors que la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 prescrit qu'ils doivent prendre la forme de budgets annexes au budget général du centre communal d'action sociale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2005, présenté pour le centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne par la SELAFA fiduciaire juridique et fiscale de France ; le centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête de M. X est irrecevable et, subsidiairement, infondée ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril et 27 septembre 2005, présentés pour M. X par Me Domenach ;

M. X conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu les mémoires complémentaires en défense, enregistrés le 28 juillet 2005 et 18 avril 2006, présentés pour le centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2006 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2006, présenté pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la famille et de l'action sociale ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;

Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Madrid, avocat du centre communal d'action sociale ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande présentée par M. X devant les premiers juges tendait à l'annulation de deux délibérations en date du 2 novembre 1999 par lesquelles le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne a respectivement examiné les budgets primitifs pour l'année 2000 de la maison de retraite Sarrail et du service de soins infirmiers à domicile et proposé de fixer le prix de journée de la maison de retraite ainsi que le forfait journalier du service de soins ; que la seule qualité d'habitant de la commune ne saurait faire regarder M. X comme ayant un intérêt à agir à l'encontre desdites délibérations ; qu'il est constant que l'intéressé n'est pas usager de l'une quelconque des institutions en cause ; que si M .X a la qualité de contribuable communal, il ne peut s'en prévaloir pour demander l'annulation desdites délibérations, dès lors qu'elles ne comportent aucune incidence sur les finances de la commune ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable ses conclusions aux fins d'annulation desdites délibérations ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne.

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N° 04NC00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00943
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : TERRAMORSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00943 ?
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