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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00693

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC00693


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2004, complétée par les mémoires enregistrés les 28 décembre 2004 et 4 janvier 2006, présentée pour l'EURL CROISIERES LORRAINES « LA BERGAMOTE », dont le siège social est fixé ..., par Me Thibaut ;

L'EURL CROISIERES LORRAINES « LA BERGAMOTE » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301268-1 en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Voies Navigables de France (VNF) à lui verser la somme de 55 711,78 € en réparat

ion du préjudice subi par son navire par suite d'une collision le 12 septembre 2001...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2004, complétée par les mémoires enregistrés les 28 décembre 2004 et 4 janvier 2006, présentée pour l'EURL CROISIERES LORRAINES « LA BERGAMOTE », dont le siège social est fixé ..., par Me Thibaut ;

L'EURL CROISIERES LORRAINES « LA BERGAMOTE » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301268-1 en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Voies Navigables de France (VNF) à lui verser la somme de 55 711,78 € en réparation du préjudice subi par son navire par suite d'une collision le 12 septembre 2001 avec un véhicule immergé au fond du canal de la Marne au Rhin à Laneuveville-devant-Nancy dans le bief n° 25 ;

2°) de condamner Voies Navigables de France (VNF) à lui verser une somme de 45 039,78 € et une somme de 10 672 € correspondant d'une part au déplacement Nancy-Trèves et retour et, d'autre part, au préjudice découlant de l'arrêt d'exploitation ;

3°) de condamner VNF à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EURL CROISIERES LORRAINES « LA BERGAMOTE » soutient que :

- le tribunal n'a pas précisé les responsabilités ;

- il est prétendu que la requérante n'aurait pas justifié des frais inhérents au déplacement du navire, alors même que les pièces justificatives avaient été produites ;

- la Cour devra préciser sa compétence et, en tant que de besoin, saisir le tribunal des conflits ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la responsabilité de VNF est recherchée au titre de l'absence d'entretien normal de l'ouvrage ;

- il est demandé réparation de l'incident du 12 septembre 2001 et non de celui du 6 septembre qui a été indemnisé ;

- à la suite du choc, les hélices ayant heurté le véhicule immergé, une déformation est intervenue et s'est répercutée au niveau de la grande hélice et, par le biais de l'arbre de transmission, a endommagé le moteur lui-même ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2004, présenté pour Voies Navigables de France (VNF) par Me X..., avocat ; Voies Navigables de France (VNF) conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête de l'EURL CROISIERES LORRAINES « LA BERGAMOTE » comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître,

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond,

- à titre infiniment subsidiaire, le chiffrage des dommages ne saurait excéder 5 836,59 € qui ont déjà été versés à l'assureur de la requérante ;

- et, en toute hypothèse, à sa condamnation à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Voies Navigables de France (VNF) soutient que :

- les circonstances de l'accident révèlent que celui-ci ne trouve pas son origine dans l'usage des droits découlant de la convention d'occupation temporaire du domaine public mais dans l'usage du canal ;

- le gestionnaire du canal étant un service public industriel et commercial, les liens entre ce service et ses usagers sont des liens de droit privé qui relèvent de la seule compétence du juge judiciaire ;

- quels que soient les efforts employés, il arrive qu'entre deux dragages, des véhicules soient immergés dans le canal ;

- aucun bateau n'ayant heurté le véhicule immergé, il est probable que son immersion a eu lieu peu de temps avant le passage du bateau, rendant impossible toute intervention, la situation constituant pour l'exposante une situation de force majeure ;

- il ressort de l'expertise sollicitée par la requérante et produite par elle que le sinistre déclaré n'est pas seul à l'origine des débats et que le bateau présentait en fait un phénomène d'usure générale ;

- l'indemnité versée est en corrélation avec les conclusions du rapport d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Souchal, avocat de l'EURL CROISIERES LORRAINES « LA BERGAMOTE »,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative :

« La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : Art.34 - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. » ;

Considérant que le 12 septembre 2001, le bateau restaurant « la Bergamote », alors qu'il circulait sur le canal de la Marne au Rhin, a heurté un véhicule automobile immergé au point PK 169.515 dans le bief n° 25 de Laneuveville-devant-Nancy ; l'EURL CROISIERES LORRAINES « LA BERGAMOTE » a recherché la responsabilité de Voies Navigables de France, chargé de l'exploitation et de l'entretien de ce canal en application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Voies Navigables de France (VNF) à lui verser la somme de 55 711,78 € en réparation du préjudice subi par son navire par suite de cette collision ;

Considérant que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ;

Considérant que selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991, l'établissement public qui se substitue à l'Office national de la navigation et prend le nom de Voies Navigables de France constitue un établissement public industriel et commercial ; que l'exploitation et l'entretien des voies navigables et de leurs dépendances, confiés à Voies Navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991, ne ressortissent pas, en eux-mêmes, de prérogatives de puissance publique ; que l'EURL CROISIERES LORRAINES « LA BERGAMOTE » est un usager du service de la navigation ; que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, même si le dommage est imputable à une carence dans l'entretien, notamment en matière de signalisation, du canal, ouvrage public concourant à l'activité de l'établissement public industriel et commercial ;

Considérant toutefois que la Cour d'appel de Nancy a, par un arrêt du 19 mai 2003 passé en force de chose jugée, confirmé la décision du Tribunal de grande instance de Nancy primitivement saisie par l'EURL CROISIERES LORRAINES « LA BERGAMOTE » et décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

DECIDE

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'EURL CROISIERES LORRAINES « LA BERGAMOTE » jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de son action dirigée contre l'établissement public Voies Navigables de France relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL CROISIERES LORRAINES « LA BERGAMOTE » et à Voies navigables de France.

4

N°04NC00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00693
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : B. THIBAUT - P. SOUCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00693 ?
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