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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00569

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC00569


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2004, complétée par le mémoire enregistré le 27 juin 2006, présentée pour Mlle Joséphine X, élisant domicile ..., par Me Roth, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301592 en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2003 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Est a refusé d'agréer sa candidature au poste de gardien de

la paix ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 5 mars 2003 ;

3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2004, complétée par le mémoire enregistré le 27 juin 2006, présentée pour Mlle Joséphine X, élisant domicile ..., par Me Roth, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301592 en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2003 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Est a refusé d'agréer sa candidature au poste de gardien de la paix ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 5 mars 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X soutient que :

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur des faits amnistiés et, par suite, le jugement qui écarte ce moyen doit être annulé ;

- en exploitant des renseignements, alors que l'intéressée devait ensuite bénéficier de la non-inscription au bulletin n°1 du casier judiciaire des condamnations mises à sa charge, l'administration n'a donné aucune base légale à sa décision ;

- le refus opposé est constitutif d'une double sanction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 95-00654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, dans sa demande présentée au Tribunal administratif de Strasbourg, Mlle X n'a invoqué que des moyens de légalité interne ; que ce n'est que pour la première fois en appel qu'elle a invoqué un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de la décision querellée ; que ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable ; qu'au demeurant, un refus d'agréer une candidature à un emploi de gardien de la paix ne saurait être regardé comme une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des disposition susmentionnées de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que la réussite des candidats au concours de gardien de la paix leur ouvre seulement vocation à être nommés dans un emploi de ce grade mais ne crée, au profit d'aucun d'entre eux, le droit à être nommé dans ces fonctions ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 : « ... En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale» ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 : « ... nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : ... 3 Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur» ; et qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée par la loi du 26 juillet 1991, la vérification des conditions requises pour l'examen des candidatures aux emplois de la fonction publique d'Etat doit intervenir au plus tard à la date de nomination des candidats reçus ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'agréer la candidature de Mlle X aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale, le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Est s'est fondé sur le fait, non contesté, que l'intéressée s'était procurée, alors qu'elle exerçait les fonctions de gendarme adjoint, des relevés concernant les antécédents judiciaires d'un proche et l'en avait informé ;

Considérant que si Mlle X soutient que les faits qui lui sont reprochés n'apparaissent pas sur son bulletin de casier judiciaire et fait valoir, sans d'ailleurs le moindre commencement de preuve, que l'administration aurait procédé à des investigations irrégulières au stade de l'enquête administrative, il résulte des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 que l'autorité administrative a la faculté d'écarter, dans l'intérêt du service, tout candidat dont le comportement antérieur laisse supposer qu'il ne présente pas toutes les garanties requises pour occuper un emploi dans les services actifs de la police nationale ; qu'ainsi, et nonobstant les circonstances que le bulletin du casier judiciaire de Mlle X ne comporte aucune mention, eu égard aux faits non contestés rappelés ci-dessus, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de Mlle X n'était pas compatible avec les garanties exigées pour exercer les fonctions de gardien de la paix et opposer un refus d'agrément à sa nomination postérieurement à la publication des résultats au concours ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, la décision du 7 mars 2003 présente le caractère d'une décision prise dans l'intérêt du service et non celui d'une sanction ; que, par suite, Mlle X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 selon lesquels «sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles» pour soutenir qu'en tenant compte des faits sus-rappelés pour refuser d'agréer sa candidature, l'autorité administrative a entaché sa décision d'erreur de droit ; que le moyen tiré de ce que cette décision a été prise en violation de la règle «non bis in idem» est, pour le même motif, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Joséphine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NC00569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00569
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00569 ?
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