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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00370

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC00370


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004, complétée par mémoire enregistré le 11 mai 2005, présentée par le PREFET du DOUBS ;

Le PREFET du DOUBS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 03-01317 en date du 3 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté le déféré tendant à l'annulation du marché passé le 26 mai 2003 par le syndicat intercommunal de l'eau de la région de Roche-lez-Beaupré avec l'entreprise DEAL BFC pour des travaux de renforcement et d'amélioration du réseau d'eau potable de la commune de Roche-lez-Beaupré ;

Le PRE

FET du DOUBS soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que les tr...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004, complétée par mémoire enregistré le 11 mai 2005, présentée par le PREFET du DOUBS ;

Le PREFET du DOUBS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 03-01317 en date du 3 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté le déféré tendant à l'annulation du marché passé le 26 mai 2003 par le syndicat intercommunal de l'eau de la région de Roche-lez-Beaupré avec l'entreprise DEAL BFC pour des travaux de renforcement et d'amélioration du réseau d'eau potable de la commune de Roche-lez-Beaupré ;

Le PREFET du DOUBS soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que les travaux en cause, tels que décidés par une délibération en date du 17 février 2003 ne constituaient pas une opération unique dont le montant était supérieur au seuil retenu pour la mise en oeuvre d'une procédure de concurrence simplifiée ;

- le raisonnement suivi par le Tribunal selon lequel seul un marché ultérieur se rattachant à la même opération pourrait faire l'objet d'une annulation est entaché d'erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 30 juin 2005, le mémoire en défense présenté pour le syndicat intercommunal de l'eau de la région de Roche-lez-Beaupré, par la SCP Coppi-Grillon-Brocard, avocats au barreau de Besançon qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la seule tranche de travaux programmée pour apprécier le montant du seuil déterminant la procédure applicable de passation dudit marché ;

- l'Etat (DDE) avait lui-même repoussé l'exécution de la deuxième tranche de travaux ;

- il n'y a eu aucune atteinte aux règles de mises en concurrence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Grillon, avocat du syndicat intercommunal de l'eau de la région de Roche-lez-Beaupré,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché litigieux : « Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes : I - En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur de tous les travaux se rapportant à une même opération ou à un même ouvrage, quel que soit le nombre d'entrepreneurs auxquels la personne responsable du marché fait appel. (…) IV. - En ce qui concerne les marchés comportant des lots, est prise en compte la valeur estimée de la totalité des lots » ; qu'aux termes de l'article 32 du même code : « (…) Les marchés peuvent être passés selon la procédure de mise en concurrence simplifiée en deçà du seuil de 130 000 euros HT pour l'Etat et de 200 000 euros HT pour les collectivités territoriales » et qu'aux termes de l'article 33 : « (…) Les marchés sont passés sur appel d'offres au-delà du seuil de 130 000 euros HT pour l'Etat et de 200 000 euros HT pour les collectivités territoriales. Il peut également être recouru à cette procédure en dessous de ces seuils. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 17 février 2003, le comité syndical du syndicat intercommunal de l'eau de la région de Roche-lez-Beaupré a approuvé le programme consistant à répartir en deux phases, l'une en 2003, l'autre en 2004, l'opération estimée à un montant de 290 000 euros hors taxe, de renforcement et d'amélioration des réseaux d'eau potable de la commune de Roche-lez-Beaupré situés sous l'emprise de la route nationale n° 83 et a calculé la répartition du financement de l'opération sur ladite somme ; que, pour la réalisation de la première phase correspondant au tronçon compris entre la rue des Rosiers et la rue d'Arcier, le syndicat a passé, selon la procédure de mise en concurrence simplifiée, un marché d'un montant de 118 822,34 euros hors taxe, avec les entreprises groupés solidaires DEAL BFC, mandataire du groupement, et la S.A. S.M.B.T.P. ; que pour demander l'annulation de ce marché, le PREFET du DOUBS soutient que le syndicat devait apprécier le seuil de détermination de la procédure de mise en concurrence en fonction du montant total de l'opération estimé à 290 000 euros et aurait dû, dès lors, recourir à la procédure d'appel d'offres et non à celle de la mise en concurrence simplifiée ;

Considérant que la légalité d'un marché doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'opération dans laquelle il s'inscrit lorsque, comme en l'espèce, il porte sur des travaux et des ouvrages identiques devant être réalisés par tranches successives ; qu'en ce cas, chaque marché doit respecter la procédure de passation afférente au seuil calculé sur le montant global de l'opération ; que la circonstance alléguée que la deuxième tranche de travaux soit différée pour des raisons techniques, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère unique de l'opération qui a d'ailleurs fait l'objet d'un financement calculé sur le montant global des travaux ; que, dès lors, le PREFET du DOUBS est fondé à soutenir que le marché en cause ne pouvait pas faire l'objet de la procédure de mise en concurrence simplifiée dès lors qu'il se rattachait à une opération dépassant le seuil autorisé pour une telle procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET du DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement au syndicat intercommunal de l'eau de la région de Roche-lez-Beaupré des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 03-01317 en date du 3 mars 2004 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Le marché signé le 26 mars 2003 par le syndicat intercommunal de l'eau de la région de Roche-lez-Beaupré avec l'entreprise DEAL BFC est annulé.

Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal de l'eau de la région de Roche-lez-Beaupré sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET du DOUBS et au syndicat intercommunal de l'eau de la région de Roche-lez-Beaupré.

Une copie pour information sera en outre adressée à l'entreprise DEAL BFC.

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04NC00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00370
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00370 ?
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