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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00361

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC00361


Vu, enregistrée le 19 avril 2004, complétée par mémoires enregistrés les 21 juillet 2004 et 14 juin 2006, la requête présentée pour la Commune d'HERICOURT, dûment représentée par son maire en exercice, élisant domicile à la mairie, ... du Général de Gaulle à Héricourt (70400), par la SCI Coppi-Grillon, avocats au barreau de Besançon ;

La Commune d'HERICOURT demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 02-1516 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, sur déféré préfectoral, la délibération du conseil

municipal en date du 5 juillet 2002 portant approbation du plan local d'urbanisme révisé,...

Vu, enregistrée le 19 avril 2004, complétée par mémoires enregistrés les 21 juillet 2004 et 14 juin 2006, la requête présentée pour la Commune d'HERICOURT, dûment représentée par son maire en exercice, élisant domicile à la mairie, ... du Général de Gaulle à Héricourt (70400), par la SCI Coppi-Grillon, avocats au barreau de Besançon ;

La Commune d'HERICOURT demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 02-1516 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, sur déféré préfectoral, la délibération du conseil municipal en date du 5 juillet 2002 portant approbation du plan local d'urbanisme révisé, ensemble la décision du maire d'Héricourt en date du 30 octobre 2002 rejetant le recours gracieux exercé par le préfet de la Haute-Saône ;

2°) - de rejeter le déféré préfectoral dirigé contre les décisions susmentionnées ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a à tort considéré qu'en déclassant les parcelles cadastrées section 108, n°s 18, 19 et 20 d'une zone A à une zone AUC, et le tiers nord de la parcelle n° 75 à une zone UC, le conseil municipal a adopté une modification du plan local d'urbanisme qui nécessitait une enquête publique préalable, conformément aux dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

- une telle procédure est à tort invoquée, dans la mesure où le déclassement en cause a eu pour effet de réduire une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, ce qui interdit précisément la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

- la délibération du 5 juillet 2002 ne constitue pas une modification du plan local d'urbanisme, mais la phase ultime de la procédure de mise en révision dudit plan ;

- ladite délibération a eu pour effet de retirer partiellement la délibération du 29 mars 2002 approuvant la 3eme révision du plan local d'urbanisme en adoptant le classement antérieur de certaines parcelles ;

- ce retrait est légalement intervenu dans les conditions de délai de recours contentieux, à la demande des propriétaires intéressés ;

- le maintien du classement antérieur est fondé dans la mesure où les parcelles en cause ne présentent aucun intérêt agricole particulier qui doit être le seul critère d'appréciation pour opérer un tel classement ;

- tel n'est pas le cas, en l'espèce, où le motif invoqué est l'inclusion desdites parcelles dans le périmètre d'étude de la future ligne TGV Rhin-Rhône et la proximité de la voie ferrée Besançon-Mulhouse ;

- le classement en zone A ne peut légalement être justifié par l'existence de nuisances sonores ;

- le classement en zone A est en outre contraire au règlement de la zone A du plan local d'urbanisme qui dispose qu'il doit s'agir d'une zone naturelle non équipée, alors que les parcelles en cause sont entièrement dotées des équipements publics ;

- ces parcelles sont situées dans une zone déjà fortement urbanisées ;

- s'agissant des parcelles AZ n° 75 et n°s 18, 19 et 20, le maintien du classement en zone UC correspond au choix ancien de la commune de porter son urbanisation vers le secteur de Bussurel, lequel n'a jamais été contesté par le préfet ;

- ce choix répond à l'augmentation de la population locale et à la nécessité de construire de nouveaux logements, ainsi qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 8 mars 2005, le mémoire en défense, présenté par le préfet de la Haute-Saône qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- la requête est irrecevable, faute pour le maire de la commune d'avoir été habilité pour l'introduire par le conseil municipal avant l'expiration du délai de recours contentieux ;

- la délibération du 5 juillet 2002 qui a partiellement abouti au retour du zonage antérieur est irrégulière faute d'avoir été précédée d'une enquête publique ;

- le classement des parcelles en zone AUC expose les futurs habitants à des nuisances sonores et révète une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

- le zonage antérieur était lui-même illégal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

; le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Grillon, avocat de la Commune d'HERICOURT,

; et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut en outre, par délibération du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : … 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal » ;

Considérant qu'il appartient à tout moment au conseil municipal de régulariser, s'il en décide ainsi, une requête que le maire avait introduite, sans y être habilité, au nom de la commune ; qu'au cas d'espèce, le conseil municipal d'Héricourt a, par délibération en date du 2 juillet 2004, autorisé son maire à interjeter appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Besançon le 12 février 2004 ; que la circonstance que cette délibération soit postérieure à l'expiration du délai de recours dont disposait la commune pour introduire sa requête d'appel est sans influence sur la recevabilité de celle-ci qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2004, soit avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Haute-Saône n'est pas fondé à soutenir que l'appel de la Commune d'HERICOURT serait irrecevable faute pour le conseil municipal d'avoir autorisé le maire à ester en justice avant l'expiration du délai d'appel ;

Sur la légalité de la délibération du 5 juillet 2002 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Commune d'HERICOURT a, par délibération du 19 octobre 2001, arrêté le projet de mise en révision de son plan d'occupation des sols et mis le projet à enquête publique par arrêté du 20 octobre 2001 ; que, par délibération en date du 29 mars 2002, le conseil municipal a approuvé le plan d'occupation des sols révisé ; que sur recours gracieux des propriétaires des parcelles situées à Bussurel, au lieudit « Sur le Moulin », cadastrées section AZ n° 75 et section AZ n°s 18, 19 et 20, excipant de l'illégalité du classement desdites parcelles en zone A, la commune est revenue au classement antérieur en zone UC et AUC qui avait été modifié après enquête publique à la demande du préfet et a adopté cette modification par la délibération attaquée du 5 juillet 2002 ; que cette délibération qui se bornait à opérer le retrait partiel du classement initialement envisagé et non définitif n'avait pas à être prise selon les procédures prévues au code de l'urbanisme pour la modification des plans d'occupation des sols ; qu'ainsi elle n'est pas entachée d'irrégularité ; que, dès lors, la Commune d'HERICOURT est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'absence de nouvelle enquête publique préalable pour annuler la décision attaquée du 5 juillet 2002 du conseil municipal d'Héricourt ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet du Doubs devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'ubanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le plan local d'urbanisme de la Commune d'HERICOURT, adopté par délibération du 29 mars 2002 et partiellement modifié par la délibération du 5 juillet 2002 a classé les parcelles situées dans l'ancien village de Bussurel, cadastrées section AZ n° 18, 19 et 20 dans la zone AUC correspondant à l'ancienne zone NAC (zone d'urbanisation future) et la parcelle cadastrée AZ n° 75 en zone UC ; qu'il résulte des pièces du dossier que, d'une part, lesdites parcelles sont situées à proximité d'un secteur déjà urbanisé correspondant au choix de développement de la Commune d'HERICOURT, orienté vers le secteur de Bussurel, en vue notamment de la création d'une zone de constructions pavillonnaires, que, d'autre part, elles sont desservies par l'ensemble des équipements publics et qu'elles bénéficiaient d'un tel classement dans le plan d'occupation des sols antérieur ; que la circonstance que ces parcelles seraient exposées aux nuisances engendrées par la voie ferrée Besançon-Mulhouse qui, au demeurant, n'a jamais fait l'objet d'une protection particulière, et qu'elles étaien situées dans le périmètre réservé à la réalisation de la ligne TGV, dont elles sont aujourd'hui exclues, ne justifie pas le maintien de l'interdiction totale de construire qu'impliquait leur classement initial en zone A, alors que la vocation de zone agricole qui leur a été attribuée, pour tenir compte des nuisances susmentionnées, n'est pas établie ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Saône n'est pas fondé à soutenir que le classement susmentionné desdites parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la Commune d'HERICOURT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération en date du 5 juillet 2002 ayant partiellement rectifié le zonage adopté par délibération du 29 mars 2002 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la Commune d'HERICOURT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 02-1516 en date du 12 février 2004 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Le déféré du préfet de la Haute-Saône devant le Tribunal administratif de Besançon est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la Commune d'HERICOURT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'HERICOURT, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au préfet de la Haute-Saône.

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04NC00361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00361
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00361 ?
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