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04/08/2006 | FRANCE | N°04NC00094

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 04NC00094


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2004, complétée par les mémoires enregistrés les 18 et 27 février, 1er mars et 9 décembre 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVILLE MEZIERES, dont le siège est fixé 45 avenue Manchester à Charleville-Mézières (08011), par Me Patrice Brassens, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVILLE MEZIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-284 en date du 19 décembre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à M. Jean X une som

me de 16 200 € et à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes une somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2004, complétée par les mémoires enregistrés les 18 et 27 février, 1er mars et 9 décembre 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVILLE MEZIERES, dont le siège est fixé 45 avenue Manchester à Charleville-Mézières (08011), par Me Patrice Brassens, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVILLE MEZIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-284 en date du 19 décembre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à M. Jean X une somme de 16 200 € et à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes une somme de

42 255,63 € ;

2°) de rejeter les demandes de M. Jean X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ;

3°) de condamner M. Jean X et la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVILLE MEZIERES soutient que :

- le tribunal n'a pas fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit applicable et a délibérément méconnu les conclusions précises et détaillées des experts ;

- si le centre hospitalier ne peut justifier, par la production d'une notice d'information, qu'il a satisfait à son obligation d'information, les praticiens ont expliqué la nécessité et le principe de l'intervention ;

- l'indication opératoire n'a pas été portée dans la précipitation et a été le résultat d'un consensus interdisciplinaire ;

- le délai observé a permis de confirmer le diagnostic ;

- aucun traitement médical ne pouvait remplacer cette intervention chirurgicale ;

- l'absence d'électromyogramme dans les suites immédiates de l'intervention n'aurait pas permis de modifier le traitement ni d'atténuer les séquelles dont souffre le patient, qui ne saurait se plaindre d'avoir été abandonné ainsi qu'en attestent les soins reçus ;

- la seule faute éventuelle consistant en une perte de chance, l'indemnisation doit se limiter à une fraction des préjudices subis ;

- l'indemnisation de M. X doit être réduite des indemnités journalières versées par la caisse ;

- l'ITT doit être évaluée en fonction du montant du SMIC en vigueur et la valeur du point d'IPP réduite ;

- le préjudice d'agrément ne saurait excéder 762,25 € et le pretium doloris 1 524,49 € ;

- la caisse intègre à tort une indemnisation pour gène dans la vie courante qui fait double emploi avec l'IPP ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre et 12 novembre 2004, présentés pour M. X par la SCP d'avocats Pruvot Antony Dupuis Dymarski ;

M. X conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVILLE MEZIERES à lui verser une somme de 31 518,83 € au titre de son préjudice personnel et à l'allocation d'une indemnité de procédure pour un montant de 3 048,98 € ;

M. X soutient que :

- l'établissement n'apporte pas devant la Cour d'éléments de nature à combattre sérieusement les indications de l'expert ;

- le risque que le praticien a fait courir au malade s'évince du choix inapproprié d'une méthode opératoire peu usitée que l'expert n'a pas craint de décrire comme périlleuse et délabrante ;

- il n'est pas démontré qu'il ait été dûment et préalablement averti des risques encourus lors de la mise en place du geste chirurgical décidé ;

- il y a eu lieu de réévaluer le préjudice ;

Vu les mémoires, enregistrés les 15 février 2005 et 26 juin 2006, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes par Maître Henry, avocat, tendant, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à la réouverture de l'instruction à fin de produire ses observations au fond, et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVILLE-MEZIERES à lui verser une somme de 700 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes soutient que :

-la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté ;

- il y aura lieu de rouvrir l'instruction dans l'hypothèse où l'appel serait recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVILLE-MEZIERES :

Considérant que M. X, qui souffrait d'une sténose du canal carpien pour laquelle il a été opéré le 7 mai 1996 pour le côté gauche et le 25 juillet 1996 pour le côté droit, devant la persistance des douleurs et de paresthésies du côté gauche, s'est adressé au CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVILLE-MEZIERES ; qu'à la suite d'une artériographie destinée à compléter le bilan écho-doppler pratiqué en septembre 1996 et de l'électromyogramme réalisé en octobre 1996, le docteur Alane, chirurgien au CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVILLE-MEZIERES a posé un diagnostic de syndrome du défilé thoraco-brachial du côté gauche et décidé une intervention chirurgicale qui a été réalisée le 27 novembre 1996 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'au vu même des examens pratiqués, tous les signes cliniques n'étaient pas réunis pour poser aussi rapidement une indication opératoire dès lors qu'il n'y avait pas, à la date où les examens ont été pratiqués, de syndrome net de la traversée cervico-brachiale et que M. X ne présentait aucun signe neurologique, artériel ou veineux de nature à faire précipiter le geste médical ; qu'au surplus, il résulte des termes mêmes du rapport de l'expert que la voie utilisée par le chirurgien, qui est indiquée lorsque la symptomatologie est à prédominance veineuse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, est d'utilisation peu commune et présentait en l'occurrence d'autant plus de difficultés que le sujet était musclé ; que, dans ces conditions, tant l'indication opératoire prématurée que le choix de la voie opératoire sont, ainsi que l'a jugé le tribunal, constitutifs d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVILLE-MEZIERES, qui reprend pour l'essentiel ses écritures de première instance et se borne à ajouter que l'indication opératoire a été le résultat d'un consensus interdisciplinaire et que les délais observés pour les examens ne révèlent aucune précipitation dans la formulation du diagnostic, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité ;

Sur le préjudice de M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges, qui ont d'ailleurs distingué les droits de M. X des droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en indemnisant l'entier préjudice subi par le patient ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVILLE-MEZIERES n'est pas fondé à soutenir que l'indemnisation doit se limiter à une fraction des préjudices subis ; qu'en fixant à 14 000 euros l'indemnité due à M. X au titre des troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence, dont la moitié au titre des troubles physiologiques, et à 2 200 euros l'indemnité due au titre des souffrances endurées, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des différents préjudices subis par celui-ci ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVILLE-MEZIERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à M. X une somme de 16 200 euros ; que les conclusions d'appel incident de M. X, qui ne sont d'ailleurs pas assorties des précisions suffisantes permettant en apprécier le bien-fondé, doivent également être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVILLE-MEZIERES, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement tant par M. X que par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVILLE-MEZIERES et les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVILLE-MEZIERES, à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes.

2

04NC00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00094
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BRASSENS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;04nc00094 ?
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