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06/07/2006 | FRANCE | N°06NC00310

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 06 juillet 2006, 06NC00310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2006, présentée pour M Alexandre X, élisant domicile chez ..., par Me Mengus, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600379 du 27 janvier 2006 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision de renvoi dans son pays, à savoir la Géorgie ;



3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2006, présentée pour M Alexandre X, élisant domicile chez ..., par Me Mengus, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600379 du 27 janvier 2006 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision de renvoi dans son pays, à savoir la Géorgie ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas motivé pour se contenter de l'énoncé des faits ;

- c'est à tort que, par le jugement attaqué, il n'a pas été considéré que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière violait les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions de l'article 3 de cette même convention ont été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 24 mars 2006 du président de la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour écarter le moyen de M. X tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 26 janvier 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière sur sa situation personnelle, le vice-président délégué par le président du Tribunal Administratif de Strasbourg a procédé, prenant en compte cette situation au regard des droits au séjour des étrangers, à une analyse détaillée des faits que M. X faisait valoir dans sa requête ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. X, ce jugement est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé de ce jugement :

Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité géorgienne, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié avait été rejetée par l'OFPRA par décision en date du 29 avril 2003, se trouvait dans la situation décrite à l'article L. 511-1 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet du Bas-Rhin d'ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'entré en France en 2002, il est bien intégré à la société française, qu'il désire se marier avec sa fiancée et qu'il n'a plus aucune attache avec la Géorgie, sa soeur et ses parents résidant aux Etats-Unis, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de sa situation de célibataire à la date de l'arrêté attaqué et du caractère récent de sa présence en France, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que comme l'a relevé le premier juge, M. X, en soutenant que les conditions climatiques font obstacle à son retour dans son pays d'origine n'assortit son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de cette même convention d'aucune argumentation utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 25 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. X un titre de séjour :

Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit la requête de M. X doit être rejetée ; que ses conclusions tendant à ce que le préfet du Bas-Rhin lui délivre un titre de séjour doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X, au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06NC00310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00310
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-07-06;06nc00310 ?
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